{"Signatur": "FR_TC_006", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2012-06-05", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_006_501-2011-5_2012-06-05.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/501_2011_5_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b6411e3fa4bbe784fc6c6f54f24810e9d2db99f4a2364434eace3b3f2d0a7e9b7b08932e12b9636b70a527173bf2cd4334cf&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b6411e3fa4bbe784fc6c6f54f24810e9d2db99f4a2364434eace3b3f2d0a7e9b7b08932e12b9636b70a527173bf2cd4334cf&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=501_2011_5", "Checksum": "507145f00570fcb6ebcacacc42eb4f22"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["501 2011 5"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Strafappellationshof 05.06.2012 501 2011 5"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour d'appel pénal 05.06.2012 501 2011 5"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Strafappellationshof"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour d'appel pénal"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Strafappellationshof"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal | Strafrecht"}], "ScrapyJob": "446973/26/2286", "Zeit UTC": "05.04.2026 04:09:35", "Checksum": "39bac58601f0498acbb83bebba69c78b", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Fribourg Tribunal cantonal Cour d'appel pénal 05.06.2012 501 2011 5\nRegeste:\nArrêt de la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal | Strafrecht\n\nIl reste de toute manière que la hauteur de travail n'est pas la seule règle de sécurité\nqui, selon le jugement, n'a pas été respectée pour ce qui concerne l'échelle. Celui-ci\nretient en effet aussi que le travail que F.________ a dû effectuer sur l'échelle \"ne peut\nêtre considéré comme un travail dit léger\" (jugement p. 27). Or le Tribunal avait relevé\nauparavant les prescriptions de la Suva selon lesquelles: «les échelles constituent avant tout\nun moyen d'accès provisoire. On peut toutefois aussi travailler sur une échelle. Dans ce cas, on\nveillera à ce que seuls des travaux légers, n'engendrant pas de forces horizontales importantes,\nsoient réalisés.» (jugement p. 12 s.). Le recours ne contient aucun grief à cet égard. A\njuste titre car l'avis des premiers juges est bien fondé. Non seulement l'expert a dit que\nla manipulation demandée à F.________ était un travail lourd (DO I/4052 s.), mais le\nprévenu C.________ a déclaré que F.________ devait faire cela à deux mains («Il tenait\nle fer pour bouger l'étai à deux mains» DO I/3037 même si par la suite – DO III/13103 – il a\ndéclaré ne pas se souvenir avoir fait une telle déclaration) et le conducteur de travaux a\nrangé les travaux à deux mains dans les travaux lourds à l'échelle entraînant l'usage d'un\nharnais (DO I/3029). On comprend mieux encore la prise de risque plutôt que de sécurité\nen ajoutant que le recourant a lui-même déclaré savoir par expérience que l'on \"n'est pas\nconfortable\" sur une échelle s'il faut tourner la cote (DO I/3004), que ce travail a dû être\nfait sur une échelle \"qui branlait\" au point que l'ouvrier chargé d'y porter la barre à mine\ny avait \"vraiment peur\" (DO I/2015), que selon le recourant lui-même la tâche confiée\nétait dure («J'ai pensé qu'il aurait besoin d'une plus grande barre, vu qu'il a pris une petite barre.\nLorsqu'on fait ce genre de travail, on sait que c'est dur» DO III/13096; voir aussi DO I/2010)\net surtout qu'il faut y utiliser beaucoup de forces (DO III/13100) et encore que, toujours\nselon le chef d'équipe, F.________ n'était pas apte à apprécier l'évolution de la situation\ndans ce qu'il l'avait envoyé faire («Pour moi, lorsque F.________ a constaté que la cote se\ndétachait du mur, il aurait dû arrêter. Il n'avait toutefois pas l'expérience suffisante pour apprécier\ncorrectement ces signes» DO I/3037).\n- 21 -\n\nLe Tribunal aurait pu ajouter encore que selon la prescription précitée pour l'usage de\nl'échelle, \"seuls des matériaux ou outils légers, en petite quantité, peuvent être transportés, et ce\ndans des récipients ou trousses appropriés (p. ex. en bandoulière)\". Or le chef d'équipe lui a fait\napporter une barre à mine comme outil de travail (DO I/2015, 3001 3004), ce qui ne\npeut être considéré comme un outil léger, portable dans une trousse en bandoulière.\n\nd ) Il résulte de ce qui précède que le prononcé de culpabilité est fondé, étant\ndonné par ailleurs que la position de garant n'est pas douteuse pour le chef d'équipe,\ncelui-ci ayant de plus donné l'ordre d'agir dans la situation précitée, soit sur une échelle,\nà cette hauteur, pour un travail \"lourd\", sans assortir sa demande de porter un harnais\n(DO I/3036) à une personne qui n'était pas formée en conséquence et sans expérience,\nalors que lui-même avait suivi la formation de chef d'équipe (DO I/3050) et était nanti de\n23 ans d'expérience de chantiers (DO III/13100). Le lien de causalité est quant à lui\nmanifeste. C'est donc avec raison que le Tribunal a appliqué l'art. 117 CP ici aussi.\n\n10. La peine n'a fait l'objet d'aucune critique spécifique dans le mémoire de recours.\nElle n'a donc pas à être réexaminée (cf. consid. 1.d ci-dessus). Au demeurant elle a été\nfixée conformément à l'art. 47 CP et à la jurisprudence y relative.\n\nS'agissant des conclusions en libération des conséquences civiles, le mémoire d'appel ne\nles motive que par l'acquittement requis. Celui-ci n'ayant pas été prononcé, le jugement\nsur ce point ne peut qu'être confirmé.\n\nIV. Frais, dépens et indemnité de partie\n\n11. a) S'agissant des frais de justice pour les appels, vu le sort de ceux-ci, ils seront\nmis à la charge des recourants, selon la répartition suivante: 2/9 à la charge de\nA.________, un tiers à la charge de B.________, un tiers à la charge de C.________ et\n1/9 à la charge de l'Etat (art. 229 al. 1 et 232 aCPP/FR).\n\nb) Pour la même raison, les recourants B.________ et C.________ n'ont pas droit\nà l'indemnité qu'ils requièrent, tandis qu'une indemnité partielle sera allouée, en\napplication de l'art. 241 aCPP/FR, à A.________. Pour celle-ci, au vu du dossier, du sort\ndes divers griefs et de la liste produite par le défenseur, un montant de 4'000 fr. (TVA en\nsus) paraît équitable.\n\nc) Quant à D.________ et E.________, parties pénales et civiles, elles ont conclu à\nla fois à des dépens et à l'octroi d'une d'équitable indemnité au sens de l'art. 241\naCPP/FR. Cependant, compte tenu du fait que ces intimées ont résisté avec succès au\nrecours qui concluait à un acquittement et au rejet des conclusions civiles, elles ont droit\nau paiement de leurs dépens de partie civile par les recourants qui succombent (art. 240\naCPP/FR en rapport avec les art. 20 al. 3 aCPP/FR et 111 al. 1 aCPC/FR, étant précisé\nque ces dépens seront fixés par décision séparée). Il n'y a ainsi pas place, en l'espèce,\npour l'allocation, subsidiaire, d'une indemnité de partie à la charge de l'Etat (art. 241\naCPP/FR), de sorte que la requête y relative doit être rejetée.\n- 22 -\n\nl a C o u r a r r ê t e :\n\nI. A. L'appel de A.________ est partiellement admis.\n\nB. L'appel de B.________ est rejeté.\n\nC. L'appel de C.________ est rejeté.\n\n"}