{"Signatur": "FR_TC_006", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2012-06-05", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_006_501-2011-5_2012-06-05.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/501_2011_5_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b6411e3fa4bbe784fc6c6f54f24810e9d2db99f4a2364434eace3b3f2d0a7e9b7b08932e12b9636b70a527173bf2cd4334cf&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b6411e3fa4bbe784fc6c6f54f24810e9d2db99f4a2364434eace3b3f2d0a7e9b7b08932e12b9636b70a527173bf2cd4334cf&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=501_2011_5", "Checksum": "507145f00570fcb6ebcacacc42eb4f22"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["501 2011 5"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Strafappellationshof 05.06.2012 501 2011 5"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour d'appel pénal 05.06.2012 501 2011 5"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Strafappellationshof"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour d'appel pénal"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Strafappellationshof"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal | Strafrecht"}], "ScrapyJob": "446973/26/2286", "Zeit UTC": "05.04.2026 04:09:35", "Checksum": "39bac58601f0498acbb83bebba69c78b", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Fribourg Tribunal cantonal Cour d'appel pénal 05.06.2012 501 2011 5\nRegeste:\nArrêt de la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal | Strafrecht\n\n9. a) C.________, chef d'équipe, critique sa condamnation pour homicide par\nnégligence aux motifs d'une violation du principe \"in dubio pro reo\" (recours p. 3 ss). Il\nreproche au Tribunal \"d'avoir tenu pour acquis que la victime se trouvait à plus de\n6 mètres\" en retenant à tort que ce fait est établi par l'expertise, alors que selon lui les\npieds de la victime se trouvaient manifestement à une hauteur inférieure aux 5 mètres\nrecommandés comme hauteur de travail jusqu'à laquelle les moyens auxiliaires de\nprotection n'étaient pas nécessaires (recours p. 5-8). Pour les mêmes raisons, il en\ndécoulerait selon lui une mauvaise application de l'art. 117 CP (recours p. 8 in fine).\n\nb) La présomption d'innocence, garantie par les art. 14 par. 2 Pacte ONU, 6 par. 2\nCEDH, 32 al. 1 Cst. et 10 CPP, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo,\nconcernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves (ATF 120 Ia 31\nconsid. 2c p. 36 et les références citées). En tant que règle relative au fardeau de la\npreuve, la présomption d'innocence signifie que toute personne prévenue d'une infraction\npénale doit être présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité soit légalement établie\net, partant, qu'il appartient à l'accusation de prouver la culpabilité de l'intéressé. La\nprésomption d'innocence est violée si le juge du fond condamne l'accusé au motif que\nson innocence n'est pas établie, s'il a tenu la culpabilité pour établie uniquement parce\nque le prévenu n'a pas apporté les preuves qui auraient permis de lever les doutes quant\nà son innocence ou à sa culpabilité ou encore s'il a condamné l'accusé au seul motif que\nsa culpabilité est plus vraisemblable que son innocence (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 41;\n124 IV 86 consid. 2a p. 88). Cela étant, le juge du fond ne peut retenir un fait\ndéfavorable à l'accusé que s'il est convaincu de la matérialité de ce fait, de sorte que le\ndoute profite à l'accusé (ATF 120 Ia 31 consid. 2c p. 37). Comme principe présidant à\nl'appréciation des preuves, la présomption d'innocence est violée si le juge du fond se\ndéclare convaincu de faits défavorables à l'accusé sur lesquels, compte tenu des\néléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement,\néprouver des doutes (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 41; 120 Ia 31 consid. 2c p. 37). En\nmatière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il y a arbitraire lorsque\nl'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve\npropre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa\nportée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des\nconstatations insoutenables (ATF 137 III 226 consid. 4.2 p. 234; 136 III 552 consid. 4.2\np. 560) (pour le tout: TF arrêt 6B_784/2011 du 12.3.2012, consid. 1.1).\n\nc) En l'espèce, le recourant C.________ développe toute son argumentation sur le\nfait que le Tribunal ne se serait fondé, pour la hauteur de chute, que sur l'expertise mise\nen œuvre durant l'instruction. Tel n'est pourtant pas le cas. Le Tribunal a en effet retenu,\naprès avoir noté que diverses versions existaient quant l'exacte position de la victime\navant l'accident, une chute \"de plus de 5 mètres\" en mentionnant que cela «ressort de\nl'expertise d'une part et d'autre part le point le plus bas de fixation de la platine était à 6.25 mètres\net selon les explications de l'expert la poignée de réglage se situait à 6.80 mètres» (jugement p.\n27). Le recourant laisse intacts les autres éléments de hauteur sur lesquels les premiers\n- 20 -\n\njuges appuient leur conviction. Par ailleurs, on ne saurait contester leur pertinence.\nPuisque la victime mesurait 1.71 mètre (DO III/13139) et que le point à manipuler se\nsituait à 6.8 mètres, il est légitime de retenir une hauteur de chute de 5 mètres ou plus.\nUn autre élément qui va dans ce sens est que la position de la victime sur l'échelle n'était\npas verticale mais penchée (excentrée/désaxée, ce qui se déduit du fait qu'elle est\ntombée tête en avant; cf. DO III/13173), ce qui réduit l'écart de hauteur entre les pieds\nde la victime et l'étai.\n\nPar ailleurs ce raisonnement est singulièrement plus fiable que celui du recourant qui\nvoudrait se fonder sur ses propres déclarations (recours p. 6 s.). S'il a déclaré à un\ncertain moment, comme il le relève: «je me suis penché et j'ai aperçu F.________. J'ai pu\nobserver qu'il était sur l'échelle. La plaque de soutien de l'étai était à la hauteur de son torse» (DO\nI/3037), force est de constater qu'il a aussi déclaré: «Au moment où il est tombé, j'étais de\nl'autre côté du mur (…) Je me trouvais en bas du mur côté intérieur du bâtiment» (DO I/3004).\nD'une part, il y a une contradiction: de la première de ces citations – déclaration émise\ndeux ans et demi après les faits – il faut déduire qu'il se trouvait au haut du mur alors\nque de la suivante il ressort qu'il se trouvait au bas. D'autre part, si comme il le dit il a\nvu le torse à la hauteur de la platine, les pieds se situaient clairement à plus de 5 mètres\npuisque le point le plus bas de fixation de la platine était à 6,25 mètres. Or que ce soit\nselon la Suva ou selon la Commission fédérale de coordination pour la sécurité au travail\n(CFST), 5 mètres constituent la limite de hauteur de travail sans protection (cf. jugement\np. 12 s. et réf.).\n\n"}