{"Signatur": "FR_TC_006", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2012-06-05", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_006_501-2011-5_2012-06-05.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/501_2011_5_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b6411e3fa4bbe784fc6c6f54f24810e9d2db99f4a2364434eace3b3f2d0a7e9b7b08932e12b9636b70a527173bf2cd4334cf&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b6411e3fa4bbe784fc6c6f54f24810e9d2db99f4a2364434eace3b3f2d0a7e9b7b08932e12b9636b70a527173bf2cd4334cf&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=501_2011_5", "Checksum": "507145f00570fcb6ebcacacc42eb4f22"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["501 2011 5"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Strafappellationshof 05.06.2012 501 2011 5"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour d'appel pénal 05.06.2012 501 2011 5"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Strafappellationshof"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour d'appel pénal"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Strafappellationshof"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal | Strafrecht"}], "ScrapyJob": "446973/26/2286", "Zeit UTC": "05.04.2026 04:09:35", "Checksum": "39bac58601f0498acbb83bebba69c78b", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Fribourg Tribunal cantonal Cour d'appel pénal 05.06.2012 501 2011 5\nRegeste:\nArrêt de la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal | Strafrecht\n\nEn revanche, ce que le jugement retient, concernant le contremaître, au sujet de l'échelle\net du harnais, c'est que, si la victime est montée sur une échelle si haut et sans harnais\npour faire une tâche telle que manœuvrer l'étai tire-pousse, respectivement si le chef\nd'équipe a donné son ordre sans plus de précision et sans contrôle, c'est aussi parce qu'il\nn'y avait pas eu suffisamment d'instruction respectivement de surveillance de la part du\ncontremaître. La Cour ne peut que donner raison aux premiers juges. Il y a effectivement\nlà un manque de diligence imputable à ce prévenu. Comme le notent les intimées, le fait\nque d'autres personnes avaient un rôle en matière de sécurité ne dispensait nullement le\ncontremaître de ses propres tâches en ce domaine (réponse p. 17). Bien qu'il n'ait pas\nété favorable à l'engagement de ce manœuvre inexpérimenté et sans formation, il se\ndevait, dès lors qu'il avait tout de même été engagé sur le chantier, et précisément\nintégré à l'équipe de construction des murs (DO I/2012 s.), de veiller davantage encore à\n- 18 -\n\nce que les règles de sécurité soient respectées. Qui plus est, il faut retenir que ce besoin\nne s'est pas atténué par la suite mais au contraire accru étant donné que le contremaître\na constaté de la hardiesse chez cet employé. Or comme relevé ci-avant, le recourant n'a\npas critiqué le reproche principal formulé à cet égard par le Tribunal, soit le défaut\nd'instructions à la victime lors de son entrée en service ou par la suite en particulier\nquant au travail sur échelle et à l'usage du harnais (jugement p. 41 s.). Il a été dit aux\npremiers juges par le contremaître B.________: «Non, je n'ai pas dit à M. F.________ qu'il\ndevait porter un harnais lorsque la question de sécurité l'exigeait» et par le chef d'équipe\nC.________: «Non, je ne l'ai pas instruit» (DO III/13099). Le recourant a certes ajouté à\nsa réponse qu'il ne parlait pas portugais, mais il a déjà été relevé que cela ne constitue\npas une excuse, et aussi que ce travailleur n'avait jamais travaillé à cette hauteur\nauparavant. Il est néanmoins manifeste que la hauteur de divers murs – en l'occurrence\nil s'agissait du reste des murs les plus hauts réalisés par eux sur ce chantier (DO\nI/2010) –, ainsi que d'autres spécificités de ce chantier clairement et notoirement peu\ncommun, ne pouvaient que faire prendre en compte la probabilité que cela arrive, peu\nimporte à l'occasion de quelle tâche. Le chef d'équipe a du reste mentionné un fréquent\nusage de l'échelle (DO III/13093). Il a aussi exposé que tout le monde pouvait voir que\ndans son groupe on travaillait sans harnais sur une échelle et qu'aucune critique ne lui a\nété formulée (DO III/13094; voir aussi DO I/3036). Si le recourant B.________ a déclaré\nque d'autres ouvriers portaient le harnais, il n'a pas démenti ne pas avoir fait de\nremarques à l'équipe C.________ ou à son chef (cf. DO III/13095).\n\nUne négligence est ainsi avérée et le lien de causalité n'est pas douteux, dès lors qu'il\npeut être retenu que l'accident ne serait pas survenu s'il avait été mis à l'esprit de\nF.________ qu'en cas de situation dangereuse telle que celle qui existait en l'espèce il\nfallait porter un harnais sur l'échelle à cette hauteur pour cette activité \"lourde\", à deux\nmains, respectivement si les contrôles y relatifs avaient été régulièrement effectués.\n\nd) Enfin, pour ce prévenu comme pour les autres, le Tribunal a retenu aussi que\ndes \"méthodes de travail inappropriées, incorrectes et dangereuses\" s'étaient\ndéveloppées sur ce chantier, \"pour finalement devenir une habitude\", sans réaction de la\npart des supérieurs (jugement p. 42). Comme relevé ci-avant, en vertu de l'art. 3 OPA,\nl'employeur est tenu de prendre, pour assurer la sécurité au travail, toutes les\ndispositions et mesures de protection qui répondent aux prescriptions de la présente\nordonnance, aux autres dispositions sur la sécurité au travail applicables à son entreprise\net aux règles reconnues en matière de technique de sécurité et de médecine du travail.\nEt l'art. 6 OPA fait devoir non seulement d'instruire mais aussi de veiller à ce que les\ntravailleurs observent les mesures relatives à la sécurité au travail. Il a déjà été dit cidessus que cela a été le cas pour ce qui concerne l'usage du harnais. On peut voir aussi\nun autre exemple de manquement, quand bien même il n'a pas été en lien direct avec\nl'accident, le fait que des fers à béton saillants non recourbés ou recouverts\n(contrairement aux prescriptions; art. 8 al. 2 let. f OTConst) se trouvaient dans cette\nzone du chantier (DO I/2033 s.).\n\n8. Il résulte de ce qui précède que le prononcé de culpabilité est fondé et que sur ces\npoints le recours doit être rejeté.\n\nLa peine n'a fait l'objet d'aucune critique spécifique dans le mémoire de recours. Elle n'a\ndonc pas à être réexaminée (cf. consid. 1.d ci-dessus). Au demeurant elle a été fixée\nconformément à l'art. 47 CP et à la jurisprudence y relative (voir notamment ci-dessus,\nconsid. 4).\n- 19 -\n\nS'agissant des conclusions en libération des conséquences civiles, le mémoire d'appel ne\nles motive que par l'acquittement requis. Celui-ci n'ayant pas été prononcé, le jugement\nsur ce point ne peut qu'être confirmé.\n\nIII. Appel de C.________\n\n"}