{"Signatur": "FR_TC_006", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2012-06-05", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_006_501-2011-5_2012-06-05.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/501_2011_5_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b6411e3fa4bbe784fc6c6f54f24810e9d2db99f4a2364434eace3b3f2d0a7e9b7b08932e12b9636b70a527173bf2cd4334cf&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b6411e3fa4bbe784fc6c6f54f24810e9d2db99f4a2364434eace3b3f2d0a7e9b7b08932e12b9636b70a527173bf2cd4334cf&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=501_2011_5", "Checksum": "507145f00570fcb6ebcacacc42eb4f22"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["501 2011 5"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Strafappellationshof 05.06.2012 501 2011 5"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour d'appel pénal 05.06.2012 501 2011 5"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Strafappellationshof"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour d'appel pénal"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Strafappellationshof"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal | Strafrecht"}], "ScrapyJob": "446973/26/2286", "Zeit UTC": "05.04.2026 04:09:35", "Checksum": "39bac58601f0498acbb83bebba69c78b", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Fribourg Tribunal cantonal Cour d'appel pénal 05.06.2012 501 2011 5\nRegeste:\nArrêt de la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal | Strafrecht\n\nDans ce cadre, le Tribunal s'est référé aux informations de la Société suisse des\nentrepreneurs pour asseoir les tâches du contremaître pour la préparation du travail, le\ncontrôle de la réalisation dans les règles de l'art, la responsabilité du respect des\nconsignes de sécurité (jugement p. 41). Il aurait dû y ajouter le descriptif de fonction,\nannexé à son contrat de travail et produit par ce prévenu (cf. DO III/13124, 13141 ss et\n13161), dont le chiffre 3 \"Sécurité au travail\" prévoit notamment qu'il doit avoir le\n\"réflexe\" sécurité au travail en permanence, qu'il est le responsable permanent sur le\nchantier, que dans son contrôle il intègre en permanence le critère \"sécurité\", qu'il\nordonne les mesures préventives et attire l'attention de son personnel sur les dangers\npotentiels (DO III/13143).\n\ng) L'alinéa qui précède scelle aussi le sort des autres griefs du recourant tendant à\ndégager sa responsabilité en matière de sécurité en raison d'une \"absence d'organisation\nprécise dans le consortium\" et d'une absence de plan de sécurité par le chef K.________\net du fait que celui-ci n'est pas venu sur le chantier (recours p. 12 - 14).\n\n7. a) B.________ critique ensuite sa condamnation pour homicide par négligence au\nmotif d'une violation de l'art. 117 CP, reprochant au Tribunal de l'avoir considéré à tort\nen position de garant (recours p. 17 ss) et en situation de négligence (recours p. 19 ss).\n\nb) Les principes juridiques applicables ont été exposés ci-dessus (consid. 3.b); il y\nest fait renvoi.\n\nS'agissant plus particulièrement de la position de garant, le recourant se réfère à une\njurisprudence du Tribunal fédéral (ATF 113 IV 68 / JdT 1988 IV 74) selon lui \"concernant\nspécifiquement le cas d'un chantier tel que celui du Multiplexe\". Il est difficile de déceler\nl'adéquation prétendue par le recourant, l'arrêt en question ne visant nullement un\nchantier mais traitant de la gestion d'une entreprise financière. Pour le reste, et le\nprincipal, cet arrêt rappelle et motive l'obligation de rechercher si le prévenu était\n- 17 -\n\njuridiquement tenu d'accomplir un acte dont il s'est abstenu. En l'occurrence c'est\nprécisément ce qu'a fait le Tribunal, qui, comme on vient de le mentionner, s'est référé\ntant aux informations de la Société suisse des entrepreneurs pour asseoir les tâches du\ncontremaître qu'au descriptif de fonction annexé au contrat de travail de B.________\n(supra consid. 6.f).\n\nAu demeurant, pour ce qui est de la platine, le recourant avait lui-même reconnu devant\nles premiers juges que le contrôle était de son ressort (PV d'audience du 5.7.2010 p. 28\n= DO III/13112).\n\nLe fait qu'il y avait hiérarchiquement le chef d'équipe entre lui et F.________ ne change\nrien à ces obligations et celles-ci ne tombent pas non plus par le fait qu'il avait exprimé\ndes réticences à l'engagement de ce manœuvre inexpérimenté. Le fait que celui-ci avait\ntout de même été engagé et que le contremaître connaissait son inexpérience devait au\ncontraire inciter à davantage de précautions en matière de sécurité.\n\nLa position de garant de ce contremaître est dès lors indiscutable.\n\nc) B.________ critique enfin les négligences qui lui sont reprochées.\n\naa) Il soutient tout d'abord qu'il ne peut \"en aucun cas être imputé à faute au recourant\nd'avoir monté les pieds de platine de manière incorrecte, puisqu'il avait confié cette tâche\nà une équipe dirigée par un ouvrier expérimenté\" (recours p. 21). Cette critique est\ninfondée. Comme relevé ci-avant, le contrôle des platines de pied était de son ressort et\nil était intervenu une dizaine de fois pour corriger de fausses fixations (cf. ci-dessus 6.e).\n\nIl était ainsi conscient de possibles déficiences à ce sujet et il se devait d'autant plus de\ncontrôler ce qu'il en était par rapport à l'étai qui s'est décroché, non seulement en raison\ndes particularités du secteur (accès difficile, mur en L), mais aussi en raison du fait qu'en\nl'occurrence – et contrairement à ce qui se produit dans la plupart (\"99%\") des cas, soit\nlorsque ces pieds sont fixés au sol – ils étaient cette fois-ci à la verticale, contre la paroi\n(DO III/13113). Pour le reste, le recourant ne conteste pas que la fixation à l'envers a\njoué un rôle dans le décrochement de l'étai à l'origine de la chute mortelle.\n\nbb) Le recourant relève ensuite que le choix des matériaux incombait au conducteur de\ntravaux (recours p. 21) et que l'ordre de contrôler l'aplomb sur une échelle sans harnais\nest imputable au chef d'équipe (recours p. 22). Le jugement ne le condamne cependant\npas pour cela. S'agissant des matériaux, les premiers juges n'ont rien retenu du tout à sa\ncharge (cf. jugement p. 43 in fine).\n\n"}