{"Signatur": "FR_TC_006", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2012-06-05", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_006_501-2011-5_2012-06-05.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/501_2011_5_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b6411e3fa4bbe784fc6c6f54f24810e9d2db99f4a2364434eace3b3f2d0a7e9b7b08932e12b9636b70a527173bf2cd4334cf&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b6411e3fa4bbe784fc6c6f54f24810e9d2db99f4a2364434eace3b3f2d0a7e9b7b08932e12b9636b70a527173bf2cd4334cf&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=501_2011_5", "Checksum": "507145f00570fcb6ebcacacc42eb4f22"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["501 2011 5"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Strafappellationshof 05.06.2012 501 2011 5"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour d'appel pénal 05.06.2012 501 2011 5"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Strafappellationshof"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour d'appel pénal"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Strafappellationshof"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal | Strafrecht"}], "ScrapyJob": "446973/26/2286", "Zeit UTC": "05.04.2026 04:09:35", "Checksum": "39bac58601f0498acbb83bebba69c78b", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Fribourg Tribunal cantonal Cour d'appel pénal 05.06.2012 501 2011 5\nRegeste:\nArrêt de la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal | Strafrecht\n\n6. a) S'agissant de l'appréciation arbitraire des faits, il reproche au Tribunal d'avoir\nretenu faussement et arbitrairement, respectivement d'avoir omis de considérer, les\ndivers faits suivants: La victime ne parlait que le portugais, si bien que seul le chef\nd'équipe était à même de l'instruire. Ce chef d'équipe était un spécialiste de la\nconstruction de mur et de travaux de bétonnage. Il se devait de contrôler les manœuvres\nplacés sous ses ordres. Il a unilatéralement décidé de ne pas utiliser les grosses cotes\npréparées par le recourant. Il aurait dû savoir, en tant que spécialiste, comment monter\nles pieds de platine. Le port du harnais et le respect des règles de sécurité incombaient\nau chef d'équipe. Le consortium n'a pas établi d'organisation précise concernant la\nsécurité. Le chef de sécurité K.________ n'a pas réalisé de plan de sécurité et ne s'est\npas rendu sur le chantier pour former les responsables (recours p. 6 - 15).\n\nb) Pour ce qui est de la langue, la critique n'est pas sérieuse. Il lui incombait de se\nfaire comprendre. En l'occurrence, il a lui-même déclaré que si un ouvrier ne comprend\npas le français, il essaie de trouver un employé qui sache traduire (DO III/13116). Au\ndemeurant le portugais n'est pas une langue inusuelle sur un chantier, y compris celui-ci\n(DO I/2017), et en l'occurrence tous les membres de l'équipe dans laquelle travaillait\nF.________ étaient de cette langue (DO I/2024).\n\nc) Pour ce qui est de la qualité du chef d'équipe de spécialiste de la construction de\nmurs et de travaux de bétonnage, on ne discerne pas la portée de l'argument. Les\npremiers juges n'ont pas occulté la formation du chef d'équipe C.________ et sa\nspécialisation (jugement p. 17 et 29). Et surtout, contrairement à ce que l'on peut lire\ndans le recours (recours p. 8), le jugement n'affirme ni ne laisse entendre que le fait de\nne pas reprocher au chef d'équipe sa décision de corriger l'aplomb du mur se ferait au\npréjudice du contremaître.\n\nd) Les considérations du recourant quant aux grosses cotes qu'il avait mises à\ndisposition et à la décision du chef d'équipe de ne pas les utiliser pour le mur en question\nsont vaines. Comme le relèvent les intimées, le jugement n'a rien imputé à qui que ce\nsoit à ce sujet; il y est au contraire écrit qu'au bénéfice du doute il est considéré que les\nétais posés étaient suffisants (jugement p. 27).\n\nDans le mesure où l'argument devrait être lu en termes de causalité, comme exposé lors\nde l'audience, à savoir dans le sens où, si les grosses cotes qui avaient été préparées\navaient été utilisées, il n'y aurait pas eu d'accident, force est de constater qu'une\nnégligence de surveillance resterait imputable au contremaître. En effet, si les grosses\ncotes avaient été préparées par lui en raison d'un besoin par rapport à une situation de\nrisque, alors il lui incombait de vérifier qu'elles avaient effectivement été utilisées,\nrespectivement, en constatant que ce n'était clairement pas le cas, de vérifier si ce qui\navait été réalisé à leur place était au moins monté correctement.\n\ne) Le chef d'équipe C.________, note encore le recourant, aurait dû savoir, en tant\nque spécialiste, comment monter les pieds de platine; de par la spécialisation de\nC.________ dans la construction de murs et le béton armé, les supérieurs pouvaient\nconsidérer qu'il savait comment s'y prendre pour le coffrage dont il était censé avoir\ngrande habitude, respectivement considérer que lorsqu'il avait des doutes il viendrait se\nrenseigner, ce qui n'a jamais été le cas (recours p. 10 s.).\n\nLe recourant oublie toutefois qu'il a déclaré en procédure que le contrôle des fixations de\nplatine était de son ressort et qu'il était intervenu une dizaine de fois pour corriger de\n- 16 -\n\nfausses fixations (DO III/13112). Cela suffit à démontrer et le besoin d'instructions\nclaires et celui de contrôles réguliers. Ce recourant était en outre conscient du problème,\ncomme le montre sa déclaration selon laquelle «… il est difficile à faire comprendre à l'ouvrier\nla façon dont les platines doivent être fixées et il faut rester presqu'à côté pour qu'ils le fassent\ncorrectement» (DO III/13115).\n\nf) S'agissant du port du harnais, il fait grief aux premiers juges d'avoir considéré\nqu'il aurait dû, dans le cadre de la sécurité générale, vérifier que cela se fasse\nsystématiquement, alors que ce serait totalement déraisonnable et incompatible avec la\nvie d'un chantier (recours p. 12).\n\nForce est cependant de constater que ce faisant le recourant ne critique pas le reproche\nprincipal formulé à cet égard par le Tribunal, soit le défaut d'instructions à la victime lors\nde son entrée en service ou par la suite, après le constat de hardiesse chez ce travailleur,\nen particulier quant au travail sur échelle et à l'usage du harnais (jugement p. 41 s.). Ce\nreproche était justifié compte tenu des carences de cet employé en mission temporaire,\ncarences décelées par le recourant à qui il ne suffisait pas d'exprimer des réticences à\nl'engagement (DO III/13126). Ce prévenu avait lui-même déclaré que l'employé en\nquestion lui donnait l'impression de ne pas voir le danger (DO I/2013), ce qu'il a explicité\ndevant les juges (DO III/13126). Ces circonstances démontraient le besoin de fournir\nune instruction et un contrôle accru, surtout sur un tel chantier, qui n'était \"quand même\npas une villa\", pour reprendre l'expression du recourant (id.).\n\n"}