{"Signatur": "FR_TC_006", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2012-06-05", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_006_501-2011-5_2012-06-05.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/501_2011_5_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b6411e3fa4bbe784fc6c6f54f24810e9d2db99f4a2364434eace3b3f2d0a7e9b7b08932e12b9636b70a527173bf2cd4334cf&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b6411e3fa4bbe784fc6c6f54f24810e9d2db99f4a2364434eace3b3f2d0a7e9b7b08932e12b9636b70a527173bf2cd4334cf&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=501_2011_5", "Checksum": "507145f00570fcb6ebcacacc42eb4f22"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["501 2011 5"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Strafappellationshof 05.06.2012 501 2011 5"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour d'appel pénal 05.06.2012 501 2011 5"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Strafappellationshof"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour d'appel pénal"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Strafappellationshof"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal | Strafrecht"}], "ScrapyJob": "446973/26/2286", "Zeit UTC": "05.04.2026 04:09:35", "Checksum": "39bac58601f0498acbb83bebba69c78b", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Fribourg Tribunal cantonal Cour d'appel pénal 05.06.2012 501 2011 5\nRegeste:\nArrêt de la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal | Strafrecht\n\naa) Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en\nconsidération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de\nla peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou\nde la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte,\npar les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait\npu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des\ncirconstances extérieures (al. 2). Les critères énumérés de manière non exhaustive par\nl'art. 47 CP correspondent à ceux fixés par l'art. 63 aCP et la jurisprudence élaborée en\napplication de cette disposition, qui conserve toute sa valeur d'appréciation (ATF 134 IV\n17 consid. 2.1). Ainsi, la culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les\néléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la\ngravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution\n(objektive Tatkomponente); du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de\nla volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive\nTatkomponente). A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à\nl'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents (judiciaires et non\njudiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations\nfamiliales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la\n- 14 -\n\npeine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale\n(ATF 129 IV 6 consid. 6.1 p. 20; arrêt 6B_759/2011 du 19.4.2012 consid. 1.1).\n\nbb) Les éléments pris en compte par les premiers juges sont les suivants (jugement\np. 47 s.): l'absence de casier judiciaire, qui reste en soi un élément neutre, la bonne\nimpression personnelle donnée en procédure ainsi que la bonne collaboration, le fait que\ntous les accusés sont visiblement très affectés par l'accident, lequel a même amené\nA.________ à réorienter son parcours professionnel, les regrets sincères exprimés par\nles trois prévenus. Le Tribunal a aussi retenu à décharge que A.________ n'a pas été\nintégré dans le projet dès le départ et que lorsqu'il a repris le chantier en cours de route,\nil était déjà en charge de trois autres chantiers et a dû, au surplus, réduire sa charge de\ntravail de 100% à 80% en raison de sa formation d'entrepreneur. Par ailleurs, un concept\ngénéral de sécurité, soit le PHS, faisait défaut, alors que pour un chantier d'une telle\nampleur, ce plan aurait dû être exigé. Il a encore pris en considération que l'organisation\ngénérale du chantier faisait apparaître des lacunes crasses qui ne sont pas imputables\naux accusés, relevant à titre d'exemple que l'adjudication de ce chantier avait été faite\nune semaine avant le début des travaux, que des pressions constantes pesaient pour le\nmaintien des délais en vue de l'achèvement de l'ouvrage, qu'avait été mis en fonction un\nconducteur des travaux manifestement débordé par d'autres chantiers et que les lacunes\ncriantes sur le respect des prescriptions de sécurité (manque de PHS, pas de système de\ncontrôle efficace) ont contribué à reléguer l'aspect sécuritaire à l'arrière-plan. Enfin, le\nTribunal a pris en compte à quel point la sécurité était prise à la légère, puisque celle-ci\nconsistait tant pour A.________ que pour B.________ au port de protège-ouïe, de\nlunettes de protection et de casque.\n\nPar ailleurs, le Tribunal a également retenu qu'un homme est décédé suite à la\nnégligence des trois accusés. Il a au surplus apprécié le manque de sensibilité des\nouvriers en général par rapport au respect des règles de sécurité. Il a enfin précisé\nqu'aucune faute ne pouvait être imputée à feu F.________, celui-ci n'ayant pas bénéficié\nd'un minimum d'instructions que n'importe quel chantier devrait pourtant exiger, surtout\ndans une telle envergure.\n\ncc) Ces éléments n'ont pas été critiqués dans l'appel du recourant A.________ et ils sont\npertinents. Par ailleurs l'audition du recourant à l'audience de la Cour n'a pas révélé de\nchangement qui devrait être en considération.\n\ndd) A vu de ces circonstances et de l'allègement des charges retenues ainsi que de la\nposition hiérarchique de A.________, une peine pécuniaire de 20 jours-amende paraît\nconvenable. Le montant du jour-amende restera fixé à 90 fr.\n\nb) S'agissant des conclusions en libération des conséquences civiles, le mémoire\nd'appel ne les motive que par l'acquittement requis. Celui-ci n'ayant pas été prononcé, le\njugement sur ce point ne peut qu'être confirmé.\n\nII. Appel de B.________\n\n5. B.________, contremaître, critique sa condamnation pour homicide par négligence,\naux motifs d'une appréciation arbitraire des faits et d'une violation de l'art. 117 CP.\n- 15 -\n\n"}