{"Signatur": "FR_TC_006", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2012-06-05", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_006_501-2011-5_2012-06-05.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/501_2011_5_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b6411e3fa4bbe784fc6c6f54f24810e9d2db99f4a2364434eace3b3f2d0a7e9b7b08932e12b9636b70a527173bf2cd4334cf&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b6411e3fa4bbe784fc6c6f54f24810e9d2db99f4a2364434eace3b3f2d0a7e9b7b08932e12b9636b70a527173bf2cd4334cf&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=501_2011_5", "Checksum": "507145f00570fcb6ebcacacc42eb4f22"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["501 2011 5"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Strafappellationshof 05.06.2012 501 2011 5"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour d'appel pénal 05.06.2012 501 2011 5"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Strafappellationshof"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour d'appel pénal"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Strafappellationshof"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal | Strafrecht"}], "ScrapyJob": "446973/26/2286", "Zeit UTC": "05.04.2026 04:09:35", "Checksum": "39bac58601f0498acbb83bebba69c78b", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Fribourg Tribunal cantonal Cour d'appel pénal 05.06.2012 501 2011 5\nRegeste:\nArrêt de la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal | Strafrecht\n\nPar la suite, l'expert a au demeurant davantage mis l'accent sur le problème de la\nrondelle, qui a pu être trop aisément cisaillée du fait qu'elle était trop mince et d'un\ndiamètre extérieur insuffisant, admettant en revanche que le Tilca 12 avait une force de\nrésistance tout à fait apte à tenir le coup face à ce genre de force (DO III/13165) et\nexpliquant au Tribunal que «Si l'on ne veut pas renouveler l'accident, il faut que les rondelles\nsoient d'un diamètre plus important. Pour augmenter la résistance du système de fixation, il faut\nalors un trou de passage adapté à la tige utilisée ou utiliser des rondelles d'une épaisseur plus\nimportante, et ceci afin de réduire l'effet flexion. Ou à l'inverse il faut utiliser une tige d'ancrage\nadaptée au trou de passage» (DO III/13168). Outre que l'expert n'aurait à l'évidence pu\ntenir de tels propos dans l'hypothèse d'une exigence formelle de la part du fabricant, il\nest en tous les cas dans ces circonstances difficile de considérer qu'au moment de\nl'accident il y aurait eu une norme claire qu'aurait dû connaître le conducteur des\ntravaux.\n\nVa dans le même sens le fait que l'expert a reconnu que les tiges M 12 sont \"très souvent\nutilisées\" (DO III/13177). De plus, subjectivement, A.________ a déclaré que l'utilisation\ndes M 12 n'a jamais fait l'objet de discussion, qu'il est conducteur de travaux depuis\n2000, qu'il y a toujours eu l'utilisation des M 12 et qu'il n'y avait pas de raison de\nchanger pour ce chantier (DO III/13106; aussi I/3028 s.), qu'il ne connaît aucune\nentreprise qui utilise d'autres tiges, qu'il en connaît beaucoup qui utilisent ce système,\nqu'il est sur des chantiers depuis 1995 et n'a jamais vu l'application d'une MMS 20 (DO\nIII/13108; voir aussi DO I/3012, 3028). Il n'avait jamais vu non plus auparavant un\npassage de l'écrou et de la rondelle à travers le trou de la platine (DO I/2017; 3028) et\nle chef d'équipe non plus (DO I/3005). Ces déclarations sont corroborées par celles du\ncontremaître B.________ (DO I/3008 s. et 3044), qui a de plus précisé que le système\nPERI est utilisé depuis 30 ans et qu'il n'y a jamais eu de remarques de la part des\nreprésentants de ce fournisseur, qui passent pourtant 5 à 6 fois par an sur les chantiers\n(DO III/13106; voir aussi DO I/3044). Toujours subjectivement, A.________ a déclaré\nqu'il n'avait pas conscience d'un danger à cette utilisation (DO III/13109) et ajouté\nmême qu'il considère la M 12 préférable à la MMS 20 du fait de sa grande élasticité:\n«Lors de grands efforts, la tige s'allonge avant de se casser. Avant la rupture, on peut alors\nvisuellement constater que le tampon s'allonge et cesse de déployer des efforts avant qu'elle ne\ncasse. // C'est pour cette raison qu'à l'époque déjà ce système était utilisé et est toujours utilisé\nactuellement. // Lorsque la MMS 20 lâche, c'est instantané. Il n'y a pas de signes précurseurs»\n- 13 -\n\n(DO III/13110) et aussi du fait que, contrairement à la MMS 20, la M 12, qui est à usage\nunique, évite le danger que peut entraîner une réutilisation (DO I/3027).\n\nIl ne faut pas non plus perdre de vue que le conducteur de travaux A.________ n'a\nassumé la conduite de ce chantier que depuis juillet 2006, bien après le début des\ntravaux, en avril 2005, et des commandes sur les systèmes qui étaient utilisés ici comme\npartout ailleurs par son employeur (jugement p. 6 et réf.).\n\nDans de telles circonstances, il n'est pas possible de conclure, par rapport au choix du\nsystème de fixation, qu'une personne raisonnable dans la même situation et avec les\nmêmes aptitudes que l'auteur aurait dû se méfier de la rondelle livrée en kit avec la M 12\n(DO III/13168), respectivement pu prévoir dans les grandes lignes, comme le rappelle la\njurisprudence relative à l'exigence de l'imprévoyance coupable (cf. ATF 99 II 127 consid.\n2) le déroulement des événements ayant entraîné la mort de F.________ (force de tirage\nexcessive conjuguée avec une platine posée à l'envers, puis cisaillement au point que la\nrondelle puisse passer au travers du trou de platine, puis décrochage de l'étai et chute\nd'un ouvrier sans protection adéquate sur échelle de grande hauteur), ou encore que l'on\ndoive reprocher à l'auteur, compte tenu de ses circonstances personnelles, une\ninattention ou un manque d'effort blâmable.\n\nd) Pour le reste, il n'est pas contestable – et pas contesté comme tel dans l'appel –\nque l'absence fautive d'informations, à la victime et de manière plus générale sur le\nchantier concerné, quant à l'utilisation d'une échelle et d'un harnais ainsi que de contrôle\nquant au respect ordinaire des règles de prudence, comme relaté ci-dessus, sont en lien\nde causalité naturelle et adéquate avec la chute fatale (cf. jugement p. 44).\n\ne) Il résulte de ce qui précède que, si les points de négligence relatifs à la pose de\nla platine et à la tige de fixation ne sont plus retenus, les autres demeurent. Dès lors le\nprononcé de culpabilité demeure lui aussi et le recours doit donc être rejeté sur ce point.\n\n4. a) La libération du recourant d'une culpabilité sur deux des points retenus par les\npremiers juges nécessite un réexamen de la peine.\n\n"}