{"Signatur": "FR_TC_006", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2012-06-05", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_006_501-2011-5_2012-06-05.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/501_2011_5_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b6411e3fa4bbe784fc6c6f54f24810e9d2db99f4a2364434eace3b3f2d0a7e9b7b08932e12b9636b70a527173bf2cd4334cf&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b6411e3fa4bbe784fc6c6f54f24810e9d2db99f4a2364434eace3b3f2d0a7e9b7b08932e12b9636b70a527173bf2cd4334cf&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=501_2011_5", "Checksum": "507145f00570fcb6ebcacacc42eb4f22"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["501 2011 5"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Strafappellationshof 05.06.2012 501 2011 5"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour d'appel pénal 05.06.2012 501 2011 5"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Strafappellationshof"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour d'appel pénal"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Strafappellationshof"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal | Strafrecht"}], "ScrapyJob": "446973/26/2286", "Zeit UTC": "05.04.2026 04:09:35", "Checksum": "39bac58601f0498acbb83bebba69c78b", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Fribourg Tribunal cantonal Cour d'appel pénal 05.06.2012 501 2011 5\nRegeste:\nArrêt de la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal | Strafrecht\n\nformellement cette tâche et de s'assurer du bon accomplissement de cette délégation, ce\nqui n'a pas été fait. A cet égard, l'incidence concrète d'une routine aussi inappropriée que\ndangereuse est illustrée par la déclaration du chef d'équipe selon laquelle: «On avait fait\nbien d'autres murs avant et on n'a jamais utilisé de harnais. Je ne vois pas pourquoi, pour ce mur,\nil aurait fallu faire autrement» (DO I/3037).\n\nSur ce point, l'appel n'est donc pas fondé.\n\nbb) Le recourant A.________ soutient ensuite que le jugement serait erroné dans la\nmesure où il lui \"impute à faute que la platine d'ancrage ait été fixée à l'envers\", en\nparticulier du fait qu'en ce domaine le contrôle incombait au contremaître (recours p. 9\ns.).\n\nIl faut concéder au recourant que le jugement semble lui imputer un défaut de contrôle à\ncet égard puisqu'il traite la question du développement des \"méthodes de travail\ninappropriées, incorrectes et dangereuses\" dans un alinéa débutant par la fixation à\nl'envers de la platine (jugement p. 43, 3ème al.), et que sur ce point le reproche est\nerroné. Si elle l'est bien entendu à titre indirect, comme tout ce qui se fait sur le\nchantier, la fixation de la platine n'est, comme telle, pas une règle de sécurité. Par\nailleurs et surtout une telle tâche de contrôle concret du travail effectué quotidiennement\nne peut relever du conducteur des travaux mais était du ressort du contremaître, comme\ncelui-ci l'a lui-même déclaré au Tribunal (PV d'audience du 05.7.2010 p. 28 = DO\nIII/13112).\n\nReste que le Tribunal a essentiellement retenu, comme élément de négligence pour cette\nerreur de fixation, que le chef d'équipe n'a jamais reçu d'instruction quant à la façon de\nfixer les platines de pied des étais (jugement p. 27 et 43). A cet égard, il faut encore\npouvoir imputer cela au conducteur de travaux A.________. S'il est exact qu'en soi un\ntel supérieur hiérarchique est concerné, on ne peut perdre de vue qu'il s'agit d'abord\nd'une question technique de montage et que le conducteur A.________ a pris ses\nfonctions sur ce chantier, en succession de I.________, en juillet 2006 (jugement p. 28)\nalors que le chantier avait débuté en avril 2005 (DO II/8022) et que le chef d'équipe\nC.________ y œuvrait depuis le début (jugement p. 3 et 29). Il n'est dans ces conditions\npas possible de considérer qu'il incombait à ce conducteur d'instruire le chef d'équipe, ou\nmême de considérer qu'à son arrivée sur le chantier il aurait dû vérifier les connaissances\nde chaque subordonné. Le reproche du Tribunal n'est donc pas fondé en ce qui le\nconcerne.\n\ncc) Le recourant A.________ soutient enfin que le jugement serait erroné lorsqu'il lui\nimpute un choix de matériaux de fixation inadapté. Selon le Tribunal, «La façon dont la\nplatine a été fixée ne peut qu'être qualifiée de bricolage, au vu des écrous et des rondelles\nmanifestement sous-dimensionnés et des tiges d'ancrage dont le diamètre ne correspondait pas\naux recommandations du fabricant PERI. En effet, ce système de fixation laissait un jeu de 9 mm\ndans le trou de passage et la reprise de la force était entièrement supportée par la rondelle\nmanifestement sous-dimensionnée. Lorsque le cisaillement a atteint son maximum, l'écrou et la\ntige de filetage sont simplement passés au travers du trou de passage de la platine, de sorte que\ncela a déstabilisé l'équilibre de F.________ l'entraînant dans une chute mortelle.» (jugement\np. 27 s.) et «Pour ce qui est du choix des matériaux de fixation (rondelle sous-dimensionnée,\nfiletage d'un diamètre insuffisant), cette faute est uniquement imputable à A.________,\nB.________ n'ayant aucune influence sur le choix de celui-ci. Ces matériaux étant au demeurant\ncommandés pour l'ensemble des chantiers, cette problématique concerne alors A.________ au vu\n- 12 -\n\nde ses connaissances et davantage encore sa hiérarchie.» (jugement p. 43 s.). Le recourant\nprétend pour sa part qu'il n'avait aucune raison de suspecter un danger à l'usage du\nsystème utilisé (Tilca M 12) appliqué partout et depuis fort longtemps, d'autant plus qu'il\nn'était pas le premier conducteur de ce chantier, relevant en outre que l'expertise ne\ndémontre pas que le système (MMS 20) recommandé par le fournisseur PERI aurait\nrésisté à la force de 61,69 kN calculée par l'expert (recours p. 11 ss).\n\nForce est tout d'abord de constater que contrairement à ce que soutient le Ministère\npublic (détermination p. 5), il n'y a pas eu véritablement de \"violation\" des \"prescriptions\nde base du fabricant PERI\", qui, il convient de le rappeler, ne livre pas lui-même de tige\nd'arrimage ou de fixation. L'expert a fait état de \"recommandations\" de ce fabricant pour\nl'usage de tampons Hilti HKD M 20x80 ou Multi-Monti MMS 20x130 (DO I/4050) et il a\nlui-même fait la distinction d'avec des prescriptions (DO III/13197). L'on ne se trouve\nainsi pas en présence de \"norme\", positive ou négative, et l'expert aurait tout aussi bien\npu parler de \"propositions\".\n\n"}