{"Signatur": "FR_TC_006", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2012-06-05", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_006_501-2011-5_2012-06-05.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/501_2011_5_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b6411e3fa4bbe784fc6c6f54f24810e9d2db99f4a2364434eace3b3f2d0a7e9b7b08932e12b9636b70a527173bf2cd4334cf&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b6411e3fa4bbe784fc6c6f54f24810e9d2db99f4a2364434eace3b3f2d0a7e9b7b08932e12b9636b70a527173bf2cd4334cf&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=501_2011_5", "Checksum": "507145f00570fcb6ebcacacc42eb4f22"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["501 2011 5"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Strafappellationshof 05.06.2012 501 2011 5"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour d'appel pénal 05.06.2012 501 2011 5"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Strafappellationshof"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour d'appel pénal"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Strafappellationshof"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal | Strafrecht"}], "ScrapyJob": "446973/26/2286", "Zeit UTC": "05.04.2026 04:09:35", "Checksum": "39bac58601f0498acbb83bebba69c78b", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Fribourg Tribunal cantonal Cour d'appel pénal 05.06.2012 501 2011 5\nRegeste:\nArrêt de la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal | Strafrecht\n\n c) aa) En l'espèce, le recourant A.________ soutient tout d'abord que le jugement\nse contente de formuler de vagues reproches aux responsables (\"auraient dû prendre les\nmesures de protection nécessaires pour assurer la sécurité\", \"auraient dû se rendre compte de la\nmise en danger de la vie de l'ouvrier en question\", \"la surveillance lacunaire dont ont fait preuve\nses supérieurs\", \"ne pas avoir fait appliquer la sécurité sur le chantier avec la véhémence\nnécessaire à leur fonction respective\") et de ne pas établir de manière précise sa situation\npersonnelle au moment des faits. Ainsi, selon lui, le jugement ne retient pas qu'il n'était\npas mentionné dans le contrat d'association du consortium, lequel indiquait I.________\ncomme directeur du chantier, qu'il a été amené à remplacer cette personne qui œuvrait à\n100% sur ce seul chantier alors que lui-même avait trois autres chantiers (qui\nl'occupaient auparavant à 100%), qu'aucun nouveau contrat ni nouvel état des charges\nn'a été établi à cette occasion, que de plus son taux d'occupation a été ramené à 80%\ndepuis octobre 2006 étant donné qu'il devait s'absenter chaque vendredi pour des cours\nde formation, que c'est dans de telles circonstances qu'il devait représenter le consortium\ndevant le maître d'ouvrage, participer aux séances de chantier, assister à toutes les\nautres séances spécifiques, s'occuper de l'organisation du chantier notamment de\nl'apport de main d'œuvre et de matériel, assurer la gestion financière et la\ncorrespondance, gérer la circulation et les contraintes environnementales, représenter le\n- 10 -\n\nconsortium envers son entreprise et inversement, que de la sorte on ne peut pas déduire\nde ses obligations contractuelles le devoir de procéder personnellement chaque jour à\ndes rondes de surveillance dans le chantier, en tout cas pour le vendredi qui était\nprécisément son jour d'absence (recours p. 8).\n\nIl n'est pas contestable que cela faisait beaucoup de tâches pour une seule personne, qui\nplus est par rapport à un chantier peu ordinaire. Cela n'enlève toutefois rien au fait que\nla vérification du respect des règles de sécurité fait partie des tâches d'un conducteur de\ntravaux, comme l'a relevé le Tribunal en s'appuyant sur les informations de la Société\nsuisse des entrepreneurs, et comme ce prévenu l'a lui-même admis en procédure en\ndéclarant au Juge d'instruction: «En termes de sécurité, je n'avais pas de mandat spécifique\nmais c'était un devoir de tous les jours. Je n'ai pas reçu un mandat spécifique pour la sécurité. Cela\nfaisait partie de mon cahier des charges» (PV du 03.3.2009 p. 3 = DO I/3023). Il était par\nailleurs un conducteur de travaux dûment formé (id.).\n\nDans ce cadre, le Tribunal n'a pas émis de \"vagues reproches\" mais spécifié qu'il\nretenait, comme violation d'obligations, à la fois un manque d'informations compte tenu\ndes particularités du travail à effectuer le jour en question (mur en L, modification de\ndernière minute, difficulté d'accès en raison de la chambre Swisscom) et du travailleur\n(employé temporaire non qualifié, inexpérimenté, ne parlant pas français, sans\ninstruction sur les règles à respecter sur le chantier) ainsi qu'un manque de contrôle\nsystématique (jugement p. 28 et 41 s.). Or l'inexpérience et le peu de connaissances du\ntravailleur F.________ ont été admises (cf. DO I/3030). A cet égard, il n'est pas inutile\nde rappeler que, dans le cadre de l'examen de la responsabilité d'un employeur vis-à-vis\nd'un employé, la nature et l'étendue des précautions qui incombent à l'employeur sont\ndéterminées dans une large mesure par la personne de l'employé, sa formation, ses\ncapacités (ATF 95 II 132 = JdT 1970 I 78). Le prévenu A.________ a admis aussi d'une\npart que pour des travaux plus lourds à l'échelle, notamment lorsqu'il faut utiliser les\ndeux mains, l'usage de harnais s'impose (PV du 03.3.2009 p. 9 = DO I/3029) et d'autre\npart que F.________ n'avait pas été instruit sur les prescriptions de sécurité à respecter\nen cas de travail sur une échelle (PV d'audience du 05.7.2010 p. 14 = DO III/13098). Le\nmanque de diligence retenu à cet égard dans le jugement (p. 41 s.) l'a donc été à juste\ntitre, d'autant que de manière générale le chantier était complexe, avec des contraintes\nde temps, et que le secteur d'activité où est survenu l'accident le rendait délicat; les\nparticularités de ce chantier rendaient nécessaires des informations et instructions claires\nsur l'usage des échelles et du harnais, plus encore pour un travailleur néophyte. C'est de\nces éléments que découle la violation de devoir reprochée à ce prévenu, et non pas la\ndécision concrète de travailler, le vendredi de l'accident, sur une échelle sans harnais\ncomme il l'indique dans le recours (p. 9).\n\nLe Tribunal a retenu aussi que des \"méthodes de travail inappropriées, incorrectes et\ndangereuses\" s'étaient développées sur ce chantier, \"pour finalement devenir une\nhabitude\", sans réaction de la part des supérieurs, ce en particulier en ce qui concerne\nl'absence d'usage du harnais (jugement p. 42). Comme relevé ci-avant, l'art. 6 OPA fait\ndevoir non seulement d'instruire mais aussi de veiller à ce que les travailleurs observent\nles mesures relatives à la sécurité au travail. Or si l'emploi du temps de A.________ ne\nlui permettait pas de procéder à de telles vérifications – d'autant plus nécessaires in casu\nque la configuration du chantier et la présence de travailleurs sans formation (l'équipe de\nla victime comportait un autre intérimaire qui n'avait même jamais vu comment on fait\nun coffrage et qui n'avait pas été instruit en matière de sécurité au-delà du port du\ncasque; DO I/3001) rendait la chose d'actualité – il lui incombait de déléguer\n- 11 -\n\n"}