{"Signatur": "FR_TC_006", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2012-06-05", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_006_501-2011-5_2012-06-05.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/501_2011_5_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b6411e3fa4bbe784fc6c6f54f24810e9d2db99f4a2364434eace3b3f2d0a7e9b7b08932e12b9636b70a527173bf2cd4334cf&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b6411e3fa4bbe784fc6c6f54f24810e9d2db99f4a2364434eace3b3f2d0a7e9b7b08932e12b9636b70a527173bf2cd4334cf&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=501_2011_5", "Checksum": "507145f00570fcb6ebcacacc42eb4f22"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["501 2011 5"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Strafappellationshof 05.06.2012 501 2011 5"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour d'appel pénal 05.06.2012 501 2011 5"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Strafappellationshof"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour d'appel pénal"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Strafappellationshof"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal | Strafrecht"}], "ScrapyJob": "446973/26/2286", "Zeit UTC": "05.04.2026 04:09:35", "Checksum": "39bac58601f0498acbb83bebba69c78b", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Fribourg Tribunal cantonal Cour d'appel pénal 05.06.2012 501 2011 5\nRegeste:\nArrêt de la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal | Strafrecht\n\nComme rappelé récemment en jurisprudence, pour qu'il y ait négligence, définie à l'art.\n12 al. 3 CP, deux conditions doivent être remplies. En premier lieu, il faut que l'auteur ait\nviolé les règles de la prudence, c'est-à-dire le devoir général de diligence institué par la\nloi pénale, qui interdit de mettre en danger les biens d'autrui pénalement protégés contre\nles atteintes involontaires (ATF 134 IV 255 consid. 4.2.3 p. 262). L'auteur viole les règles\nde la prudence s'il omet, alors qu'il occupe une position de garant (art. 11 al. 2 et 3 CP)\net que le risque dont il doit empêcher la réalisation vient à dépasser la limite de\nl'admissible, d'accomplir une action dont il devrait se rendre compte, de par ses\nconnaissances et aptitude personnelles, qu'elle est nécessaire pour éviter un dommage\n(cf. ATF 136 IV 76 consid. 2.3.1 p. 79; 135 IV 56 consid. 2.1 p. 64). Pour déterminer le\ncontenu du devoir de prudence, il faut donc se demander si une personne raisonnable\ndans la même situation et avec les mêmes aptitudes que l'auteur pouvait prévoir, dans\nles grandes lignes, le déroulement des événements – question qui s'examine suivant la\nthéorie de la causalité adéquate si l'auteur n'est pas un expert dont on pouvait attendre\nde meilleures prévisions – et, le cas échéant, quelles mesures cette personne pouvait\nprendre, compte tenu des connaissances qu'elle pouvait avoir au moment des faits, pour\néviter la survenance du résultat (ATF 134 IV 255 consid. 4.2.3 p. 262 et les arrêts cités).\nDans les domaines d'activités régis par des dispositions légales, administratives ou\nassociatives reconnues, destinées à assurer la sécurité et à éviter des accidents, le devoir\nde prudence comprend en particulier le respect de ces dispositions. La violation du devoir\nde prudence peut toutefois aussi être déduite des principes généraux, si aucune règle\nspéciale de sécurité n'a été violée (ATF 135 IV 56 consid. 2.1 p. 64). En second lieu, pour\nqu'il y ait négligence, il faut que la violation du devoir de prudence soit fautive, c'est-à-\ndire que l'on puisse reprocher à l'auteur, compte tenu de ses circonstances personnelles,\nune inattention ou un manque d'effort blâmable (ATF 134 IV 255 consid. 4.2.3 p. 262; TF\narrêt 6B_852/2010 du 04.4.2011 consid. 3.1).\n\nbb) En matière de construction seront pris en considération les préceptes énoncés pour\nl'art. 229 CP qui rend punissable celui qui enfreint les règles de l'art en dirigeant ou en\nexécutant une construction et qui met par là sciemment en danger la vie ou l'intégrité\ncorporelle des personnes (à ce sujet, voir TF arrêt 6B_1016/2009 du 11.02.2010 consid.\n5). Il y a lieu de porter attention aussi aux conséquences de la division du travail sur le\nchantier, étant précisé que l'auteur pourra être chaque personne dont le respect de la\nrègle de l'art concernée tombe dans sa sphère de responsabilité (à ce sujet, voir\nROELLI/FLEISCHANDERL, BSK StGB-II, Art. 229 N 18 ss; R. SCHUMACHER, Sicheres Bauen und\nsichere Bauwerke, Zürich-Basel-Genf 2010, N 239 ss).\n\nLa position de garant n'est pas écartée du fait que la victime était active sur le chantier\npar contrat de mission pour location de service (cf. TF arrêt 6B_639/2011 du 5.12.2011\nconsid. 2.3.1).\n-9-\n\ncc) Aux termes de l'art. 328 al. 2 CO, l'employeur – qui peut déléguer ses attributions –\nprend, pour protéger la vie, la santé et l'intégrité personnelle du travailleur, les mesures\ncommandées par l'expérience, applicables en l'état de la technique, et adaptées aux\nconditions de l'exploitation, dans la mesure où les rapports de travail et la nature du\ntravail permettent équitablement de l'exiger de lui. L'étendue du devoir d'information et\nde prévention qui pèse sur l'employeur s'apprécie en premier lieu au regard des\ndispositions spéciales applicables, au nombre desquelles figurent les prescriptions de\nl'ordonnance du 19 décembre 1983 sur la prévention des accidents et des maladies\nprofessionnelles (OPA; RS 832.30).\n\nEn vertu de l'art. 3 OPA, l'employeur est tenu de prendre, pour assurer la sécurité au\ntravail, toutes les dispositions et mesures de protection qui répondent aux prescriptions\nde la présente ordonnance, aux autres dispositions sur la sécurité au travail applicables à\nson entreprise et aux règles reconnues en matière de technique de sécurité et de\nmédecine du travail (al. 1). Il veille à ce que l'efficacité des mesures et des installations\nde protection ne soit pas entravée (al. 2). Selon l'art. 6 OPA, tous les travailleurs occupés\ndans l'entreprise doivent être informés des risques auxquels ils sont exposés dans\nl'exercice de leur activité et instruits des mesures à prendre pour les prévenir. Cette\ninformation et cette instruction doivent être dispensées lors de l'entrée en service ainsi\nqu'à chaque modification importante des conditions de travail. Elles doivent être répétées\nsi nécessaires (al. 1). L'employeur veille à ce que les travailleurs observent les mesures\nrelatives à la sécurité au travail (al. 3). L'art. 8 al. 1 1ère phr. OPA prévoit que\nl'employeur ne peut confier des travaux comportant des dangers particuliers qu'à des\ntravailleurs ayant été formés spécialement à cet effet. Les objets et matériaux doivent\nquant à eux être transportés et entreposés de façon qu'ils ne puissent pas se renverser,\ntomber ou glisser et par là constituer un danger (art. 41 al. 1 OPA). Aux termes de l'art.\n11 al. 1 OPA, le travailleur est tenu de suivre les directives de l'employeur en matière de\nsécurité au travail et d'observer les règles de sécurité généralement reconnues.\n\nEn matière de construction, des règles particulières sont fixées dans l'Ordonnance du\n29 juin 2005 sur la sécurité et la protection de la santé des travailleurs dans les travaux\nde construction (OTConst, RS 832.311.141).\n\n"}