{"Signatur": "FR_TC_006", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2012-06-05", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_006_501-2011-5_2012-06-05.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/501_2011_5_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b6411e3fa4bbe784fc6c6f54f24810e9d2db99f4a2364434eace3b3f2d0a7e9b7b08932e12b9636b70a527173bf2cd4334cf&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b6411e3fa4bbe784fc6c6f54f24810e9d2db99f4a2364434eace3b3f2d0a7e9b7b08932e12b9636b70a527173bf2cd4334cf&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=501_2011_5", "Checksum": "507145f00570fcb6ebcacacc42eb4f22"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["501 2011 5"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Strafappellationshof 05.06.2012 501 2011 5"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour d'appel pénal 05.06.2012 501 2011 5"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Strafappellationshof"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour d'appel pénal"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Strafappellationshof"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal | Strafrecht"}], "ScrapyJob": "446973/26/2286", "Zeit UTC": "05.04.2026 04:09:35", "Checksum": "39bac58601f0498acbb83bebba69c78b", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Fribourg Tribunal cantonal Cour d'appel pénal 05.06.2012 501 2011 5\nRegeste:\nArrêt de la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal | Strafrecht\n\n b) L'appel pénal est recevable contre les jugements rendus par les tribunaux\npénaux d'arrondissement (art. 211 al. 1 aCPP/FR). En l'espèce, le jugement\nintégralement rédigé a été notifié aux mandataires des recourants les 17 et 20 décembre\n2010. Interjetés le 17 janvier 2011, les recours ont donc été déposés dans le délai légal\nde 30 jours (art. 214 al. 1 aCPP/FR). Dotés de conclusions et motivés, les mémoires\nd'appel respectent par ailleurs les conditions de forme (art. 214 al. 2 aCPP/FR). En outre,\nen tant que condamnés, les recourants ont manifestement qualité pour recourir en vertu\nde l'art. 196 let. a aCPP/FR. Il s'ensuit la recevabilité des appels.\n\nc) La Cour d'appel pénal connaît, dans tous les cas, des recours contre le jugement\nde l'action civile par le juge pénal; les règles de la procédure civile et de l'organisation\njudiciaire sont applicables par analogie (art. 20 al. 3 aCPP/FR). L'action civile est régie\npar la maxime des débats (PILLER/POCHON, Commentaire du Code de procédure pénale du\ncanton de Fribourg, Fribourg 1998, n. 20.5 p. 32); peu importe la valeur litigieuse (ATF\n133 III 701 consid. 2.1). Conformément à l'art. 299a al. 1 aCPC/FR, la Cour revoit\nlibrement la cause en fait et en droit. En l'espèce, les appels sont également recevables\nen la forme en tant qu'ils portent sur les conclusions civiles.\n\nd) Saisie d'un recours contre un jugement du tribunal pénal d'arrondissement, la\nCour d'appel pénal a une cognition pleine et entière, en fait et en droit, sur les points\nattaqués du jugement (art. 212 al. 1, 215 al. 1 et 211 al. 2 aCPP/FR). Elle s'impose\ntoutefois une certaine retenue quand le premier juge dispose d'un large pouvoir\nd'appréciation, ce qui est le cas en particulier pour la fixation de la peine (G. KOLLY,\nL'appel en procédure pénale fribourgeoise, in RFJ 1998 p. 292). Elle n'est pas liée par les\nconclusions des parties, sauf par les conclusions civiles (art. 220 al. 2 aCPP/FR). Elle\n-6-\n\nn'examine que les griefs expressément soulevés par le recourant, pour autant qu'ils\nfassent l'objet de conclusions suffisamment motivées et qu'ils soient intimement liés à\ncelles-ci (art. 199, 200 et 214 aCPP/FR; RFJ 2004 p. 73; KOLLY, p. 291 ss).\n\ne) La Cour d'appel peut étendre ou répéter la procédure probatoire dans la mesure\noù cela paraît nécessaire à l'appréciation de la cause (art. 219 al. 1 aCPP/FR); sauf en\ncas d'erreur manifeste ou d'appréciation arbitraire des preuves dans le jugement\nattaqué, elle ne doit pas s'écarter, sur des points essentiels, de l'état de fait établi en\npremière instance sans avoir administré à nouveau les preuves s'y rapportant (art. 219\nal. 2 aCPP/FR). En dehors de ces derniers cas, l'administration de preuves dépend de leur\npertinence (KOLLY, p. 273). L'appel ne conduit donc pas nécessairement à un réexamen\ncomplet de la cause en fait et en droit. La juridiction d'appel peut au contraire s'appuyer\nsur le dossier établi en première instance et, en particulier, sur les faits constatés par les\npremiers juges (RFJ 2002 p. 80 ss). L'idée à la base de l'art. 219 aCPP/FR semble être\nque les juges d'appel ne doivent pas s'écarter d'une appréciation à première vue\ndéfendable des premiers juges sans être aussi bien informés qu'eux. L'obligation\nd'administrer une nouvelle fois les preuves ne peut donc que se rapporter à des preuves\nque les premiers juges ont eux-mêmes déjà administrées; par contre, si les premiers\njuges se sont fondés sur des preuves figurant déjà au dossier, il n'y a pas de motif que\nles juges d'appel ne puissent pas également se prononcer sur la base du dossier, et\nserait-ce dans un sens contraire (arrêt 6P.141/2004 & 6S.388/2004 consid. 2.2).\n\nEn l'espèce, la réouverture n'a pas été requise et la Cour ne voit pas de raison de\nl'ordonner d'office, hormis pour ce qui concerne la mise à jour des situations\npersonnelles.\n\nI. Appel de A.________\n\n2. a) Le recourant A.________ développe tout d'abord un grief tiré d'une violation de\nl'art. 165 aCPP/FR, invoquant un défaut de saisine régulière du Tribunal. En résumé, il\nreproche aux premiers juges d'avoir considéré que son droit d'être entendu avait été\nrespecté pour ce qui est du principe de l'accusation, alors que selon lui la saisine même\ndu Tribunal était irrégulière, l'ordonnance de renvoi ne précisant nullement en quoi\ntiennent exactement les actes reprochés, les lieux, dates et heures de leur commission,\nleurs conséquences, ainsi que le mode de procéder (recours p. 3 s.).\n\nb) Selon l'art. 165 aCPP/FR, la décision de renvoi en jugement \"désigne l'autorité\nsaisie, la personne à juger ainsi que, de manière brève mais complète, les infractions qui\nlui sont reprochées et les dispositions légales dont l'application paraît entrer en\nconsidération. Au besoin, elle comprend une brève motivation de la compétence de\nl'autorité saisie.\" Il est admis que cette règle a le double but d'exposer l'objet de\nl'accusation (fonction de délimitation) et de permettre au prévenu de préparer\nnormalement sa défense (fonction d'information) (PILLER/POCHON, op. cit., n. 165.4 p.\n259). Il est admis aussi que son contenu correspondait à celui de l'art. 126 PPF (id., n.\n165.5). Ce contenu se rattache au principe de l'accusation, qui définit l'objet de la\nprocédure, vise simultanément à protéger les droits de la défense de l'accusé et sert le\ndroit d'être entendu, dont il est une composante (ATF 133 IV 235 consid. 6.2 / JdT 2007\nIV 119).\n-7-\n\n"}