{"Signatur": "FR_TC_006", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2012-06-05", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_006_501-2011-5_2012-06-05.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/501_2011_5_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b6411e3fa4bbe784fc6c6f54f24810e9d2db99f4a2364434eace3b3f2d0a7e9b7b08932e12b9636b70a527173bf2cd4334cf&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b6411e3fa4bbe784fc6c6f54f24810e9d2db99f4a2364434eace3b3f2d0a7e9b7b08932e12b9636b70a527173bf2cd4334cf&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=501_2011_5", "Checksum": "507145f00570fcb6ebcacacc42eb4f22"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["501 2011 5"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Strafappellationshof 05.06.2012 501 2011 5"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour d'appel pénal 05.06.2012 501 2011 5"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Strafappellationshof"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour d'appel pénal"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Strafappellationshof"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal | Strafrecht"}], "ScrapyJob": "446973/26/2286", "Zeit UTC": "05.04.2026 04:09:35", "Checksum": "39bac58601f0498acbb83bebba69c78b", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Fribourg Tribunal cantonal Cour d'appel pénal 05.06.2012 501 2011 5\nRegeste:\nArrêt de la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal | Strafrecht\n\nn'ont pas été fixées, bien que présentes et préparées par B.________. Etant donné que la force\nnécessaire à la correction de l'aplomb du mur est inconnue, il n'est pas possible de se prononcer\nsur le fait de savoir si les étais tirant-poussant fixés étaient suffisants pour procéder à une telle\ncorrection. Selon l'expert, il s'avère cependant que 18.75 kN étaient exercés sur l'étai en question\net que celui-ci, selon la fiche technique de PERI, comportait une résistance de 28.9 kN. Toujours au\nbénéfice du doute, le Tribunal retient que les étais posés étaient suffisants pour procéder à une\ncorrection de l'aplomb du mur. Le Tribunal constate toutefois avec étonnement l'absence de plan\nd'étayage. // Par ailleurs, le Tribunal fait sienne la position de l'expert selon laquelle le pied de\nplatine a été fixé à l'envers et que la fixation de cette dernière l'a été de façon inadéquate. Il est\nadmis que C.________ n'a jamais reçu d'instructions quant à la façon de fixer les pieds de platine.\nLa façon dont la platine a été fixée ne peut qu'être qualifiée de bricolage, au vu des écrous et des\nrondelles manifestement sous-dimensionnés et des tiges d'ancrage dont le diamètre ne\ncorrespondait pas aux recommandations du fabricant PERI. En effet, ce système de fixation laissait\nun jeu de 9 mm dans le trou de passage et la reprise de la force était entièrement supportée par la\nrondelle manifestement sous-dimensionnée. Lorsque le cisaillement a atteint son maximum, l'écrou\net la tige de filetage sont simplement passés au travers du trou de passage de la platine, de sorte\nque cela a déstabilisé l'équilibre de F.________ l'entraînant dans une chute mortelle. // Il doit être\nconsidéré que le mur à ériger n'était pas un mur habituel et comportait plusieurs difficultés : tout\nd'abord, il y a eu une modification de dernière minute et c'était un mur en \"L\", situé en-dessous\nd'une chambre Swisscom, ce qui rendait son accès difficile et l'utilisation de la grue impossible pour\ncertains travaux. Il n'y a eu toutefois aucune séance de chantier et aucune instruction n'a été\ndonnée par A.________ à B.________ et à C.________. Bien que cela eut été impératif au vu des\ncirconstances spéciales en l'espèce et connaissant les risques et le comportement insoucieux des\nouvriers sur le chantier en règle générale, on les a laissés agir comme à l'accoutumée. Force est de\nconstater que l'organisation générale du chantier par rapport au respect des règles de sécurité\ncomportait de graves lacunes. Il n'y avait pas un contrôle systématique mis en place par la\nhiérarchie. Il n'y avait pas de surveillance et aucune persévérance dans le respect des règles de\nsécurité. // Le Tribunal constate enfin que feu F.________ était un employé temporaire non qualifié\net inexpérimenté, ne parlant pas français, et qui, au demeurant, n'avait nullement été instruit sur\nles règles de sécurité à respecter sur le chantier. Le processus de contrôle du respect des règles de\nla sécurité sur l'ensemble du chantier comporte de très grosses lacunes, laissant place à des\nméthodes de travail douteuses.» (jugement p. 26 s.)\n\nD. a) A.________ a appelé de ce jugement par mémoire de son mandataire du\n17 janvier 2011. Il conclut à son acquittement, à sa libération des prétentions civiles et\ndes frais, ainsi qu'à une équitable indemnité de partie, frais et dépens à la charge des\nparties civiles.\n\nLes intimées y ont répondu par mémoire de leur mandataire du 24 février 2011,\nconcluant au rejet de l'appel avec suite de frais et octroi d'une équitable indemnité de\npartie.\n\nb) B.________ a appelé de ce jugement par mémoire de son mandataire du 17 janvier\n2011. Il conclut à son acquittement, à sa libération des prétentions civiles et des frais,\nainsi qu'à une équitable indemnité de partie, frais à la charge de l'Etat.\n\nLes intimées y ont répondu par mémoire de leur mandataire du 24 février 2011,\nconcluant au rejet de l'appel avec suite de frais et octroi d'une équitable indemnité de\npartie.\n-5-\n\nc) C.________ a appelé de ce jugement par mémoire de son mandataire du 17 janvier\n2011. Il conclut à son acquittement, à sa libération des prétentions civiles et des frais,\nfrais à la charge de l'Etat.\n\nLes intimées y ont répondu par mémoire de leur mandataire du 24 février 2011,\nconcluant au rejet de l'appel avec suite de frais et octroi d'une équitable indemnité de\npartie.\n\nd) Le Ministère public a fait connaître ses observations sur les trois recours par mémoire\ndu 17 février 2011, concluant à leur rejet avec suite de frais.\n\nE. Les parties ont été assignées le 15 mars 2012 à comparaître aux débats du 4 juin\n2012 et de ce jour, auxquels toutes ont comparu ou y ont été valablement représentées,\nle recourant C.________ ayant été dispensé d'une comparution personnelle pour cause\nmédicale. Les mandataires et le Procureur ont été entendus dans l'exposé oral des\nmoyens. Faculté a été donnée aux prévenus d'exprimer le dernier mot.\n\ne n d r o i t\n\n1. a) Selon l'art. 453 du Code de procédure pénale suisse (CPP), en vigueur depuis le\n1 janvier 2011, les recours formés contre les décisions rendues avant son entrée en\ner\n\nvigueur, comme c'est le cas en l'espèce, sont traités selon l'ancien droit (aCPP/FR) par\nles autorités compétentes sous l'empire de ce droit.\n\n"}