{"Signatur": "FR_TC_006", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2012-06-05", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_006_501-2011-5_2012-06-05.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/501_2011_5_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b6411e3fa4bbe784fc6c6f54f24810e9d2db99f4a2364434eace3b3f2d0a7e9b7b08932e12b9636b70a527173bf2cd4334cf&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b6411e3fa4bbe784fc6c6f54f24810e9d2db99f4a2364434eace3b3f2d0a7e9b7b08932e12b9636b70a527173bf2cd4334cf&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=501_2011_5", "Checksum": "507145f00570fcb6ebcacacc42eb4f22"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["501 2011 5"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Strafappellationshof 05.06.2012 501 2011 5"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour d'appel pénal 05.06.2012 501 2011 5"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Strafappellationshof"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour d'appel pénal"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Strafappellationshof"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal | Strafrecht"}], "ScrapyJob": "446973/26/2286", "Zeit UTC": "05.04.2026 04:09:35", "Checksum": "39bac58601f0498acbb83bebba69c78b", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Fribourg Tribunal cantonal Cour d'appel pénal 05.06.2012 501 2011 5\nRegeste:\nArrêt de la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal | Strafrecht\n\npendant 2 ans, le montant du jour-amende étant arrêté à 70 fr. et celle de C.________ à\nune peine pécuniaire de 30 jours-amende, avec sursis pendant 2 ans, le montant du\njour-amende étant arrêté à 20 fr. Il a par ailleurs admis entièrement les conclusions\nciviles formulées le 30 juin 2010 par D.________ et par E.________ et partant il a\ncondamné A.________, B.________ et C.________ à verser, solidairement entre eux, à\ntitre d'indemnités pour tort moral, avec intérêts à 5% l'an dès le 10 novembre 2006, un\nmontant de 40'000 fr. en faveur de D.________ et un montant de 30'000 fr. en faveur\nde E.________, le tout avec suite de dépens, tout en donnant à celles-ci acte de leurs\nréserves civiles. Il a enfin mis les frais, dont un émolument de 4'500 fr. et des débours\nqu'il reste à déterminer, à la charge de A.________ à raison de 30%, de B.________ à\nraison de 30% et de C.________ à raison de 30%, le 10% restant étant laissé à la\ncharge de l'Etat.\n\nLe Tribunal a retenu en fait ce qui suit: «L'équipe dirigée par C.________ était affairée au\nbétonnage d'un mur d'élévation au niveau du sous-sol, au-dessous de la chambre Swisscom. // Le\ncoffrage avait été posé sur un mur déjà construit. Deux étais \"tire-pousse\" reliaient les panneaux\nextérieurs du coffrage et le mur de soutènement. // Ces étais \"tire-pousse\" étaient fixés d'un côté\nau coffrage au moyen de pièces de fixation et de l'autre au pieu bétonné par une plaque, soit la\nplatine de pied. Chacune des plaques était vissée au mur de soutènement par un tampon d'ancrage\ncomposé d'une tige filetée, d'un écrou et d'une rondelle d'appui. Un fer à béton était également\nfixé dans le mur pour empêcher toute rotation de la plaque de l'étai \"tire-pousse\". // Durant la\nmatinée, l'équipe de C.________ avait procédé à quatre coulées successives de béton. En début\nd'après-midi, celui-ci avait demandé à F.________ de corriger l'aplomb du mur. Ce dernier était\nalors monté sur une échelle, tandis que C.________ lui donnait les indications de réglage depuis\nl'échafaudage situé du côté intérieur du mur en cours de bétonnage. // Confrontée à une forte\nrésistance, la victime avait dû s'aider d'une barre à mine pour pouvoir tourner la poignée inférieure\nde réglage de l'étai \"tire-pousse\". En réglant l'étai en travail « tirant », la victime avait forcé sur la\npoignée avec sa barre de fer et avait ainsi inconsciemment provoqué le cisaillement de la rondelle\nde l'ancrage. // Le diamètre de celle-ci s'était alors rétréci, ce qui avait eu pour conséquence de\nrendre le diamètre de l'ancrage insuffisant par rapport au trou de passage dans la platine de pied.\nLa plaque de l'étai s'était inévitablement décrochée du mur de soutènement, entraînant dans sa\nchute F.________. // La position précise de la victime juste avant sa chute n'a pas pu être\ndéterminée avec précision. Selon les versions des uns et des autres, F.________ avait le dos\ntourné à l'échelle, avec un pied sur celle-ci et l'autre, soit sur la cote soit sur un amas de câbles ou\nalors il avait gardé les deux pieds sur l'échelle, soit avec la main gauche appuyée sur l'étai \"tirepousse\" pendant la manœuvre de réglage soit avec les deux mains tenant la barre de fer. //\nL'expert s'est toutefois montré formel : \"quelle que soit la position considérée, quelle qu'ait été\nl'orientation de F.________ lors de la manœuvre, ses pieds se trouvaient à une hauteur supérieure\nà 5 mètres au-dessus du sol\". // Le Tribunal tient pour établi que C.________ a donné l'ordre à feu\nF.________ de procéder au réglage de l'aplomb du mur sur une échelle et que le travail a été\nexécuté à une hauteur de plus de 5 mètres (comme cela ressort de l'expertise d'une part et d'autre\npart, le point le plus bas de la fixation de la platine était à 6.25 mètres et selon les explications de\nl'expert, la poignée de réglage se situait à 6.80 mètres) qui, de plus ne peut être considéré comme\nun travail dit léger. // Au bénéfice du doute, le Tribunal n'a cependant pas retenu que le réglage de\nl'aplomb n'aurait pas dû être effectué à ce moment-là, puisque le béton n'avait pas encore pris.\nBien que la décision de procéder au réglage étant inadéquate au vu de la correction d'aplomb très\nminime à apporter, il ne peut être fait de reproches à C.________ d'avoir voulu faire correctement\nson travail. Comme le déclare C.________, son travail consistait à ériger des murs droits et il ne\npouvait faire autrement, malgré que la différence de 10 mm sur un mur de 10 mètres était tout à\nfait insignifiante. Il n'existait pas de lignes directrices par rapport au seuil de tolérance. Dès lors,\nC.________ était légitimé à procéder à la correction. // Le Tribunal constate que les grosses cotes\n-4-\n\n"}