II. Pour l’instance d’appel, les frais judiciaires sont fixés à 915 fr. (émolument : 800 fr. ; débours : 115 fr.); ils sont mis pour moitié à la charge de A.________ et pour moitié à la charge de B.________. III. Chaque partie supporte ses propres dépens d’appel. IV. Une équitable indemnité de partie globale de 864 fr. (débours et TVA compris) est allouée à B.________ pour la défense de ses intérêts devant la Cour d’appel pénal. V. La requête d’indemnité de partie de A.________ est rejetée.