Vu le rejet du recours dans la mesure où il porte sur le jugement de l’action pénale, la requête d’indemnité de partie déposée par le recourant sur la base de l'art. 241 al. 1 CPP/FR doit être rejetée. Par contre, la requête similaire de B.________, intimée ayant résisté avec succès au recours sur l’action pénale, doit être admise. Elle est fixée à un montant équitable de 800 fr., TVA en sus. l a C o u r a r r ê t e : I. Le recours en appel pénal est rejeté. Le recours en appel civil est partiellement admis.