Au vu du sort du recours, les frais judiciaires de la procédure d'appel seront mis par moitié à la charge du recourant et par moitié à la charge de l’intimée, en application de l'art. 229 CPP/FR. En effet, le recours est partiellement admis, le recourant n’obtenant pas gain de cause sur l’acquittement du chef de prévention de violation des règles de la circulation routière; par contre, ses conclusions subsidiaires relatives à la réparation du dommage sont admises alors que l’intimée avait conclu à leur rejet. La confirmation de sa condamnation pour violation des règles de la LCR entraîne la confirmation de la part des frais pénaux de première instance mis à sa charge (1/2).