41 CO), le détenteur est soumis lui à la responsabilité causale aggravée de l’art. 58 LCR, disposition qui le rend responsable de sa faute et du risque inhérent à l’emploi de son véhicule. Lorsque le juge met ces responsabilités en balance, il peut "réduire les dommagesintérêts" si le lésé a "contribué à créer le dommage" ou "à l’augmenter", l’art. 44 CO étant applicable aux deux types de responsabilités. Ainsi, le juge ne doit pas seulement examiner les fautes des deux parties, mais il doit également tenir compte du risque inhérent qui vient s’ajouter à la charge du détenteur (cf. BREHM, La responsabilité civile automobile, N 576 ss p. 225 ss).