c) Dans son recours, ce dernier conclut principalement à l’admission des conclusions civiles prises en première instance, estimant qu’aucune faute de circulation ne peut lui être reprochée. Subsidiairement, il conclut à l’admission de ces mêmes conclusions à concurrence de la moitié. aa) Les conclusions principales du recourant étant motivées par son acquittement du chef de prévention de violation des règles de la circulation routière et cet acquittement n'ayant pas été prononcé, ce chef de conclusions ne peut qu’être rejeté. bb) S'agissant des conclusions subsidiaires, le recourant invoque à leur appui une violation de l’art.