L’appel restreint contraint la Cour de céans à se borner au contrôle de l’application par le premier juge de la règle de procédure qui l’oblige à motiver sa décision. C’est dans la seule mesure où la motivation de la décision est arbitraire que la Cour peut intervenir : ou bien, des éléments fournis par la procédure, le juge a tiré une conclusion insoutenable ; ou bien, en se prononçant sur les faits, il a omis de discuter ou de tenir compte d’une preuve importante entraînant une conclusion autre que la sienne (Extraits 1965, p. 103 s.). Il ne suffit dès lors pas d’opposer au jugement attaqué une version des faits différente de celle qui a été retenue.