Il n’y a pas déjà arbitraire lorsqu’une autre solution serait soutenable ou même préférable, mais seulement lorsque dans son résultat, l’appréciation des preuves est manifestement insoutenable ou lorsqu’un fait retenu est en claire contradiction avec le dossier (ATF 121 Ia 113 c. 3a ; 119 Ia 113 c. 3a).