ATF 131 IV 133 consid. 3.1 p. 135). b) En l’espèce, le recourant conteste le fait de ne pas avoir respecté la distance de sécurité avec le véhicule conduit par B.________. Il reproche à la Juge de police d’avoir mis en corrélation la distance de 15 à 20 m à laquelle il circulait derrière le véhicule conduit par B.________ et les calculs effectués par le sergent I.________ lors de l’audience du 1er juin 2010 selon lesquels la distance de sécurité qu’il devait respecter était de 44 m. en raison de la chaussée humide et d’une vitesse de 80 km