d) La Cour d’appel peut statuer sans débats si l’appel est interjeté contre une condamnation à une amende inférieure à 3'000 francs (art. 217 let. b CPP/FR). En effet, s’agissant de la procédure probatoire, la juridiction d’appel peut s’appuyer sur le dossier établi en première instance et, en particulier, sur les faits constatés par les premiers juges (ATF du 18 février 2002 publié in RFJ 2002 p. 80 ss). En l’espèce, la réouverture de la procédure probatoire n’est pas requise et la Cour ne voit pas de motif d’y procéder, dans la mesure où elle dispose de tous les éléments nécessaires pour statuer sur la base du dossier. I. Appel pénal