importantes (art. 212 al. 2 CPP/FR). En matière de faits, la cognition de la Cour d’appel, dans l’examen du jugement, est limitée à l’arbitraire (art. 212 al. 2 let. c CPP/FR) ; la Cour ne peut s’écarter de l’état de fait retenu par le Juge de première instance que s’il est insoutenable. S’il en est ainsi, la Cour d’appel fixe alors le nouvel état de fait. A ce stade, sa cognition en fait n’est évidemment plus limitée. Lorsqu’elle rejuge elle-même la cause, elle apprécie librement les preuves ressortant du dossier ou administrées devant elle. En matière de droit, la cognition de la Cour d’appel est entière (KOLLY, L’appel en procédure pénale fribourgeoise in RFJ 1998 p. 296).