e n d r o i t 1. a) Selon l’art. 453 du Code de procédure pénale suisse (CPP), en vigueur depuis le 1 janvier 2011, les recours formés contre les décisions rendues avant son entrée en er vigueur, comme c’est le cas en l’espèce, sont traités selon l’ancien droit par les autorités compétentes sous l’empire de ce droit.