A. Par jugement du 9 novembre 2010, la Juge de police de l’arrondissement de la Gruyère (ci-après : la Juge de police) a reconnu A.________ coupable d’infraction à la loi sur la circulation routière pour avoir manqué de distance avec le véhicule précédent et l’a condamné au paiement d’une amende de 250 francs. Elle l’a en outre acquitté du chef de prévention de perte de maîtrise et a rejeté les conclusions civiles prises par ce dernier à l’encontre de B.________. Toujours dans ce même jugement, la Juge de police a condamné B.________ à une amende de 350 francs pour avoir manqué d’égard envers les usagers de la route en obliquant à gauche. S’agissant des frais de procédure