{"Signatur": "FR_TC_006", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2011-06-14", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_006_501-2011-23_2011-06-14.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/501_2011_23_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b6416b977daa4fdaefa10a001dab3ec4e291c8e88383bf7dfba9769a932955d5360d45d818cc99dd9c808147b404e782469a&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b6416b977daa4fdaefa10a001dab3ec4e291c8e88383bf7dfba9769a932955d5360d45d818cc99dd9c808147b404e782469a&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=501_2011_23", "Checksum": "aaed30e4f81ece79047d256f5bbdadb0"}, "Scrapedate": "2026-02-05", "Num": ["501 2011 23"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Strafappellationshof 14.06.2011 501 2011 23"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour d'appel pénal 14.06.2011 501 2011 23"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Strafappellationshof"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour d'appel pénal"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Strafappellationshof"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal | Strafrecht"}], "ScrapyJob": "446973/26/2225", "Zeit UTC": "05.02.2026 02:57:55", "Checksum": "f2b354975bb63be10f68ece9f4018196", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Fribourg Tribunal cantonal Cour d'appel pénal 14.06.2011 501 2011 23\nRegeste:\nArrêt de la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal | Strafrecht\n\nAu vu du sort du recours, les frais judiciaires de la procédure d'appel seront mis par\nmoitié à la charge du recourant et par moitié à la charge de l’intimée, en application de\nl'art. 229 CPP/FR. En effet, le recours est partiellement admis, le recourant n’obtenant\npas gain de cause sur l’acquittement du chef de prévention de violation des règles de la\ncirculation routière; par contre, ses conclusions subsidiaires relatives à la réparation du\ndommage sont admises alors que l’intimée avait conclu à leur rejet.\n\nLa confirmation de sa condamnation pour violation des règles de la LCR entraîne la\nconfirmation de la part des frais pénaux de première instance mis à sa charge (1/2).\n\nVu le rejet du recours dans la mesure où il porte sur le jugement de l’action pénale, la\nrequête d’indemnité de partie déposée par le recourant sur la base de l'art. 241 al. 1\nCPP/FR doit être rejetée. Par contre, la requête similaire de B.________, intimée ayant\nrésisté avec succès au recours sur l’action pénale, doit être admise. Elle est fixée à un\nmontant équitable de 800 fr., TVA en sus.\n\nl a C o u r a r r ê t e :\n\nI. Le recours en appel pénal est rejeté.\n\nLe recours en appel civil est partiellement admis.\n\nPartant, le jugement rendu le 9 novembre 2010 par la Juge de police de\nl’arrondissement de la Gruyère est modifié en ce qui concerne les conclusions\nciviles. Il a désormais la teneur suivante :\n\n1. L'ordonnance pénale du Préfet du district de la Gruyère du 22 juin 2009 est\nmise à néant.\n\n2. B.________ est reconnue coupable de violation des règles de la circulation\nroutière (avoir manqué d'égard envers les usagers de la route en obliquant à\ngauche).\n\n3. En application des art. 47, 105 al. 1 et 106 CP, 34 al. 3 et 90 ch. 1 LCR,\nB.________ est condamnée au paiement d'une amende de Fr. 350.--.\n\n4. En cas de non-paiement de l'amende dans le délai qui sera fixé dans la liste\nde frais et si celle-ci est inexécutable par la voie de la poursuite pour dettes,\nelle fera place à trois jours de peine privative de liberté (art. 105 al. 1, 106\nal. 2 CP).\n\n5. L'ordonnance pénale du Préfet du district de la Gruyère du 22 juin 2009 est\nmise à néant.\n- 11 -\n\n6. A.________ est reconnu coupable de violation des règles de la circulation\nroutière (avoir manqué de distance avec le véhicule précédent).\n\n7. A.________ est acquitté du chef de prévention de violation des règles de la\ncirculation routière (perte de maîtrise).\n\n8. En application des art. 47, 105 al. 1 et 106 CP, 34 al. 4 et 90 ch. 1 LCR,\nA.________ est condamné au paiement d'une amende de Fr. 250.--.\n\n9. En cas de non-paiement de l'amende dans le délai qui sera fixé dans la liste\nde frais et si celle-ci est inexécutable par la voie de la poursuite pour dettes,\nelle fera place à deux jours de peine privative de liberté (art. 105 al. 1, 106\nal. 2 CP).\n\n10. Les conclusions civiles prises le 1er juin 2010 par A.________ sont\npartiellement admises; partant, B.________ est condamnée à lui verser la\nsomme de Fr. 2'138.05 avec intérêts à 5% l’an dès le 11 mai 2009, à titre de\ndommages-intérêts.\n\n11. En application des art. 229 et 237 CPP, les frais de procédure sont mis pour\nmoitié à la charge de B.________ et pour l'autre moitié à la charge de\nA.________.\nIls sont fixés à Fr. 1'000.-- pour l'émolument de justice et à Fr. 1'100.-- pour\nles débours, soit Fr. 2'100.-- au total.\n\nII. Pour l’instance d’appel, les frais judiciaires sont fixés à 915 fr. (émolument :\n800 fr. ; débours : 115 fr.); ils sont mis pour moitié à la charge de A.________ et\npour moitié à la charge de B.________.\n\nIII. Chaque partie supporte ses propres dépens d’appel.\n\nIV. Une équitable indemnité de partie globale de 864 fr. (débours et TVA compris) est\nallouée à B.________ pour la défense de ses intérêts devant la Cour d’appel pénal.\n\nV. La requête d’indemnité de partie de A.________ est rejetée.\n\nCet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les\ntrente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter\nrecours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral\n(LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.\n\nFribourg, le 14 juin 2011/cpy\n\nLa Greffière : Le Président :\n\nCommunication.\n"}