{"Signatur": "FR_TC_006", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2011-06-14", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_006_501-2011-23_2011-06-14.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/501_2011_23_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b6416b977daa4fdaefa10a001dab3ec4e291c8e88383bf7dfba9769a932955d5360d45d818cc99dd9c808147b404e782469a&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b6416b977daa4fdaefa10a001dab3ec4e291c8e88383bf7dfba9769a932955d5360d45d818cc99dd9c808147b404e782469a&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=501_2011_23", "Checksum": "aaed30e4f81ece79047d256f5bbdadb0"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["501 2011 23"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Strafappellationshof 14.06.2011 501 2011 23"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour d'appel pénal 14.06.2011 501 2011 23"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Strafappellationshof"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour d'appel pénal"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Strafappellationshof"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal | Strafrecht"}], "ScrapyJob": "446973/26/2286", "Zeit UTC": "05.04.2026 03:40:57", "Checksum": "454c12946086e536222e700394b3c5e2", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Fribourg Tribunal cantonal Cour d'appel pénal 14.06.2011 501 2011 23\nRegeste:\nArrêt de la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal | Strafrecht\n\n c) Dans son recours, ce dernier conclut principalement à l’admission des\nconclusions civiles prises en première instance, estimant qu’aucune faute de circulation\nne peut lui être reprochée. Subsidiairement, il conclut à l’admission de ces mêmes\nconclusions à concurrence de la moitié.\naa) Les conclusions principales du recourant étant motivées par son acquittement du chef\nde prévention de violation des règles de la circulation routière et cet acquittement\nn'ayant pas été prononcé, ce chef de conclusions ne peut qu’être rejeté.\nbb) S'agissant des conclusions subsidiaires, le recourant invoque à leur appui une\nviolation de l’art. 44 CO. Selon lui, si une faute devait tout de même être retenue à son\nencontre, elle aurait pour conséquence la réduction de l’indemnité pour faute\nconcomitante au sens de l’art. 44 CO et non une suppression de son droit à l’indemnité.\n-9-\n\nEn l’espèce, le recourant reconnaît la qualité de conductrice de B.________ et ne tente\npas de démontrer qu’elle revêtirait aussi la qualité de détentrice.\nLors d’un accident de la circulation routière, le détenteur d'un véhicule répond certes de\nla faute du conducteur et des auxiliaires (art. 58 a. 4 LCR) mais le conducteur fautif\ndemeure lui aussi responsable envers le lésé (BUSSY/RUSCONI, Commentaire CSCR, art. 58\nN 3.6). Détenteur et conducteur non-détenteur ne répondent cependant pas au même\ntitre. Alors que le conducteur est soumis à la responsabilité pour faute (art. 41 CO), le\ndétenteur est soumis lui à la responsabilité causale aggravée de l’art. 58 LCR, disposition\nqui le rend responsable de sa faute et du risque inhérent à l’emploi de son véhicule.\nLorsque le juge met ces responsabilités en balance, il peut \"réduire les dommagesintérêts\" si le lésé a \"contribué à créer le dommage\" ou \"à l’augmenter\", l’art. 44 CO\nétant applicable aux deux types de responsabilités. Ainsi, le juge ne doit pas seulement\nexaminer les fautes des deux parties, mais il doit également tenir compte du risque\ninhérent qui vient s’ajouter à la charge du détenteur (cf. BREHM, La responsabilité civile\nautomobile, N 576 ss p. 225 ss). Vrai est-il que la question reste assez théorique dans la\nmesure où il est préférable de rechercher le détenteur du véhicule plutôt que le\nconducteur et qu'il devra lui aussi répondre du risque inhérent.\n\nDans le cas présent, la Juge de police a retenu que A.________ et B.________ avaient\ntous deux été reconnus coupable de violation des règles de la circulation routière et\nqu’aucune faute ne pouvait être considérée comme plus importante que l’autre. Elle n'a\ncependant rien indiqué en ce qui concerne le risque inhérent.\nPour entraîner une responsabilité causale aggravée du détenteur du véhicule à moteur, il\nfaut que ce risque inhérent se soit manifesté concrètement, qu’il ait par conséquent\ncausé le dommage (cf. BREHM, op. cit., N 175 p. 69 et les références citées). Il est admis\nque plus le véhicule roule vite, plus l’énergie cinétique, c’est-à-dire la force destructrice,\naugmente, de même que la difficulté, pour le conducteur, de stopper brusquement (cf.\nBREHM, op. cit., N 178 p. 70). Dans le cas présent, la vitesse a effectivement joué un\ncertain rôle dans l’accident qui s’est produit, comme le montre le fait que selon ses\npropres affirmations, le recourant a doublé car il n’arrivait pas à s’arrêter sans toucher le\nvéhicule qui le précédait (DO/16). Toutefois, au moment de l’accident, cette vitesse avait\nété bien réduite comme le prouvent la faible distance parcourue depuis le choc jusqu'à\nl'arrêt complet des véhicules et les dégâts limités sur les véhicules, selon les\nphotographies du dossier (DO/21 s.). De plus, l’accident a mis en cause deux véhicules\nde dimensions standard si bien que, dans un tel cas, le pourcentage de responsabilité\nrelatif au risque inhérent ne doit pas être trop important. Au vu de ces éléments, il sera\nfixé à un ordre de grandeur de 20%.\n\nS’agissant du rôle des fautes respectives, il convient de relever que B.________ a omis\nde regarder dans le rétroviseur central de son véhicule avant d’amorcer son virage à\ngauche. De plus, il ressort des faits établis par la Juge de police, et non formellement\ncontestés par les parties, que B.________ avait enclenché son indicateur de direction à\ndroite alors qu’elle a obliqué à gauche. Quant à A.________, il lui est reproché de ne pas\navoir respecté la distance de sécurité prescrite par l’art. 34 al. 4 LCR. Toutes ces fautes\nont contribué à l’accident qui s’est produit. Toutefois, le rôle causal de ce qui est\nimputable à B.________ est plus important que celui du comportement de A.________.\nPar conséquent, pour le 80% restant de responsabilité, l'importance de la faute de\nA.________ peut être fixée à un ordre de grandeur de 30% et celle de B.________ à un\nordre de grandeur de 50%. Compte tenu de la responsabilité de A.________ pour le\nrisque inhérent à l’emploi de son véhicule, sa responsabilité concomitante peut dès lors\nêtre fixée à 50%. Par conséquent, en application de l’art. 44 CO, la responsabilité\n- 10 -\n\nconcomitante de A.________ aura pour effet une réduction de 50% de l’indemnité à\nlaquelle celui-ci pourrait prétendre et non une pure et simple suppression de son droit à\nune indemnité comme l’a retenu la Juge de Police. Cela a pour conséquence l’admission\ndes conclusions subsidiaires prises par le recourant.\n\nIII. Frais, dépens et indemnité de partie\n\n4. Compte tenu de l’issue du recours concernant les conclusions civiles, chaque partie\nsupportera ses propres dépens pour l’appel (art. 20 al. 3 CPP/FR ; art. 111 al. 2 CPC/FR).\n\n"}