{"Signatur": "FR_TC_006", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2011-06-14", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_006_501-2011-23_2011-06-14.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/501_2011_23_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b6416b977daa4fdaefa10a001dab3ec4e291c8e88383bf7dfba9769a932955d5360d45d818cc99dd9c808147b404e782469a&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b6416b977daa4fdaefa10a001dab3ec4e291c8e88383bf7dfba9769a932955d5360d45d818cc99dd9c808147b404e782469a&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=501_2011_23", "Checksum": "aaed30e4f81ece79047d256f5bbdadb0"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["501 2011 23"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Strafappellationshof 14.06.2011 501 2011 23"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour d'appel pénal 14.06.2011 501 2011 23"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Strafappellationshof"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour d'appel pénal"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Strafappellationshof"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal | Strafrecht"}], "ScrapyJob": "446973/26/2286", "Zeit UTC": "05.04.2026 03:40:57", "Checksum": "454c12946086e536222e700394b3c5e2", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Fribourg Tribunal cantonal Cour d'appel pénal 14.06.2011 501 2011 23\nRegeste:\nArrêt de la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal | Strafrecht\n\nee) L'établissement des faits par le premier juge s'inscrit donc dans une logique qui ne\ndépasse pas ce que le pouvoir d'appréciation de ce magistrat et lui permettait de retenir\nsans tomber dans l'arbitraire et que A.________ n’a pas respecté la distance de sécurité.\nEn effet, le résultat auquel est arrivée la Juge de police n’est pas arbitraire étant donné\nque A.________ n’a pas réussi à s’arrêter malgré un freinage d’urgence, ce qui prouve\nbien que la distance de sécurité n’a pas été respectée. D’ailleurs, selon la jurisprudence,\nle fait d’entrer en collision avec le véhicule qui précède suffit en principe à prouver que le\nconducteur qui suit ne s’est pas tenu à une distance suffisante par rapport au véhicule\nqui précède (JdT 1997 I 791). Or, en l’espèce, le recourant a admis qu’il avait dû donner\nun coup de volant sur la gauche pour éviter la voiture conduite par B.________ étant\ndonné que son freinage d’urgence n’était pas suffisant.\n\nd) Reste dès lors à examiner l'éventuelle application du principe de la confiance\ninvoqué par le recourant.\n\nSelon la règle générale de l'art. 26 al. 1 LCR, chacun a un devoir de prudence qui lui\nimpose de se comporter, dans la circulation, de manière à ne pas gêner ni mettre en\ndanger ceux qui utilisent la route conformément aux règles établies. La jurisprudence a\ndéduit de cette règle le principe de la confiance, selon lequel l'usager de la route qui se\ncomporte réglementairement est en droit d'attendre des autres usagers, aussi longtemps\nque des circonstances particulières ne doivent pas l'en dissuader, qu'ils se comportent\négalement de manière conforme aux règles de la circulation, c'est-à-dire ne le gênent\npas ni ne le mettent en danger (ATF 118 IV 277 consid. 4a; 104 IV 28 consid. 3).\nL'usager n'a donc pas à compter avec le fait que d'autres conducteurs brûlent un feu\nrouge, circulent dans la fausse direction, freinent brusquement sans raison, omettent de\ns'arrêter à un stop ou surviennent à une vitesse largement excessive (ATF 118 IV 277\nconsid. 4a.; SCHAFFHAUSER, Grundriss des schweizerischen Strassenverkehrsrechts, vol. I,\np. 113, n. 302). Toutefois, seul celui qui s'est comporté réglementairement peut invoquer\nle principe de la confiance (ATF 120 IV 252 consid. 2d/aa). Celui qui viole des règles de\nla circulation routière et crée ainsi une situation confuse ou dangereuse ne peut pas\nattendre des autres qu’ils parent à ce danger par une attention accrue. Cette limitation\nn’est cependant plus applicable lorsque la question de savoir si l’usager a violé une règle\nde la circulation dépend précisément de savoir si et dans quelle mesure il pouvait se\nfonder sur le comportement de l’autre usager (ATF 120 IV 252 consid. 2d/aa p. 254 ;\nATF 100 IV 186 consid. 3 p. 189).\n\nEn l'espèce, contrairement à ce que prétend le recourant, ce dernier ne s’est pas\nretrouvé sur la voie de circulation de gauche pour une simple manœuvre de dépassement\nmais bien plus parce le freinage d’urgence entrepris quelques instants plus tôt ne lui\navait pas permis de s’arrêter et qu’il a dès lors \"donné un coup de volant à gauche afin\nd’éviter le choc\" (DO/16). Le recourant n’ayant pas respecté la distance de sécurité, il ne\ns’est pas conformé aux devoirs de la prudence imposés par la situation. La violation de\ncette règle de prudence est indépendante du comportement de B.________. En effet,\n-8-\n\nquel que soit le comportement de cette dernière, A.________ se devait de respecter la\ndistance de sécurité imposée par l’art. 34 al. 4 LCR. Ne s’étant pas comporté\nréglementairement, A.________ ne peut se prévaloir du principe de la confiance, si bien\nque ce grief doit également être rejeté.\n\ne) Le recourant se plaint également d’une violation du droit matériel fédéral. Selon\nlui, il ne saurait lui être reproché une violation des devoirs imposés par l’art. 34 al. 4\nLCR, la collision étant exclusivement due au fait que B.________ a obliqué à gauche\nalors que son indicateur de direction était enclenché à droite.\n\nCe motif est également mal fondé. En effet, le principe de la compensation des fautes n’a\npas cours en droit pénal. Il s’ensuit que les arguments du recourant tenant à démontrer\nun comportement fautif de B.________ ne lui sont d’aucun recours. De plus, la faute\ncommise par B.________ ne saurait être qualifiée de circonstance tout à fait\nexceptionnelle interrompant le lien de causalité adéquate. En effet, bien que le fait de\ntourner dans le sens contraire à celui indiqué par l’indicateur de direction puisse s’avérer\ndangereux, une telle pratique n’est pas suffisamment rare pour être considérée comme\nimprévisible.\n\nf) Compte tenu de tout ce qui précède, l’appel pénal doit être rejeté et la\ncondamnation pour violation simple des règles de la circulation routière pour avoir\nmanqué de distance avec le véhicule précédent doit être confirmée.\n\nII. Appel civil\n\n3. a) Le 1er juin 2010, A.________ s’est porté partie civile et a conclu à ce que\nB.________ soit condamnée à lui payer, avec suite de dépens, le montant correspondant\nà la réparation de son véhicule, soit, selon les pièces produites en annexe à la lettre de\nson mandataire du 30 avril 2010, Fr. 4'276.10, avec intérêts à 5% l’an dès le jour de\nl’accident, soit dès le 11 mai 2009.\n\nB.________ a conclu au rejet des conclusions civiles.\n\nb) La Juge de police a rejeté ces conclusions civiles au motif que les deux\nconduteurs ont été reconnus coupable de violation des règles de la circulation routière et\nqu’aucune faute ne peut être considérée comme plus importante que l’autre. Selon la\nJuge de police, la part de responsabilité de A.________ pour les dommages causés à son\nvéhicule est égale à celle de B.________ si bien qu’il ne se justifie pas d’admettre les\nconclusions civiles de A.________.\n\n"}