{"Signatur": "FR_TC_006", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2011-06-14", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_006_501-2011-23_2011-06-14.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/501_2011_23_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b6416b977daa4fdaefa10a001dab3ec4e291c8e88383bf7dfba9769a932955d5360d45d818cc99dd9c808147b404e782469a&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b6416b977daa4fdaefa10a001dab3ec4e291c8e88383bf7dfba9769a932955d5360d45d818cc99dd9c808147b404e782469a&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=501_2011_23", "Checksum": "aaed30e4f81ece79047d256f5bbdadb0"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["501 2011 23"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Strafappellationshof 14.06.2011 501 2011 23"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour d'appel pénal 14.06.2011 501 2011 23"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Strafappellationshof"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour d'appel pénal"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Strafappellationshof"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal | Strafrecht"}], "ScrapyJob": "446973/26/2286", "Zeit UTC": "05.04.2026 03:40:57", "Checksum": "454c12946086e536222e700394b3c5e2", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Fribourg Tribunal cantonal Cour d'appel pénal 14.06.2011 501 2011 23\nRegeste:\nArrêt de la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal | Strafrecht\n\ncc) Les déclarations faites par le recourant quant à sa vitesse lors de l’accident sont\ncontradictoires. En effet, dans ses déclarations faites à la police le jour de l’accident,\nA.________ a indiqué qu’il roulait bel et bien à une vitesse 80 km/h lorsqu’il a dû\neffectuer un freinage d’urgence. Ses déclarations à ce sujet sont les suivantes : \"[…] sur\nle tronçon limité à 80km/h, tout en roulant à la vitesse autorisée, j’ai rattrapé un véhicule de\nmarque Peugeot. J’ai suivi ce dernier à la vitesse autorisée, durant environ une dizaine de\nsecondes. Tout à coup, au lieu-dit F.________, la Peugeot a enclenché son indicateur de direction\nà droite. Suite à cela, elle a freiné brusquement puis tourné à gauche malgré son clignoteur\nenclenché à droite. Dès lors, j’ai effectué un freinage d’urgence. Comme je n’arrivais pas à\nm’arrêter sans toucher le véhicule, j’ai donné un coup de volant à gauche afin d’éviter le choc.\nMalgré cette manœuvre, l’avant droit de ma voiture a heurté le flanc gauche de la Peugeot\n\"(DO/15 s.). Par la suite, lors de son audition par la Juge de police le 1er juin 2010, soit\nplus d’un an après les faits, A.________ a tout d’abord confirmé les déclarations faites à\nla police puis les a complétées, respectivement modifiées en indiquant qu’il avait ralenti à\nl’approche du véhicule conduit par B.________ et que sa vitesse n’était alors plus que de\n60 km/h environ. Ses déclarations à ce sujet sont les suivantes : \"Je confirme avoir vu\nB.________ ralentir. Au début elle a ralenti. B.________ a freiné brusquement une quinzaine de\nmètres avant l’impact. Je n’ai pas constaté que B.________ a déplacé son véhicule vers le centre\nde la chaussée comme pour faire une présélection. Je vous confirme avoir vu le clignoteur droit\nenclenché. En voyant que je n’arriverais pas à freiner, je me suis déporté sur la gauche pour éviter\nle choc entre les deux véhicules, en pensant pour ma part que B.________ allait s’arrêter sur la\ndroite. Je pense que je roulais à un peu moins de 60 km/h, dans la mesure où B.________ avait\nralenti. Je pense qu’une quinzaine, une vingtaine de mètres séparaient mon véhicule de celui\nconduit par B.________. J’ai également freiné, parce qu’elle a passé d’une certaine vitesse à une\nvitesse lui permettant de braquer son volant pour tourner. Ensuite, mon intention était de passer à\ncôté du véhicule de B.________. Je n’ai pas pu m’arrêter derrière le véhicule de B.________ parce\nqu’il a fallu une fraction de seconde de réaction, en raison du freinage du véhicule, c’est un tout.\nJ’avais tout d’abord le véhicule de B.________ en ligne de mire. Je roulais alors à 80 km/h. Puis\nelle a commencé à ralentir, moi j’ai continué à rouler à 80 km/h. C’est alors que je l’ai rattrapée\npuis que j’ai dû freiner également derrière elle. Selon moi, B.________ a freiné brusquement, puis\na immédiatement tourné à gauche, sans marquer de temps d’arrêt. Au moment où j’ai constaté\nque je ne parvenais pas à m’arrêter derrière le véhicule de B.________, celle-ci n’avait\naucunement débuté son virage à gauche\" (jugement p. 7 s.). Sur question de son avocat,\nA.________ a encore précisé ce qui suit : \"C’est au moment où j’ai vu B.________ freiner\nbrusquement que je me trouvais à 15-20 mètres d’elle\" (jugement p. 8).\n\nAu vu des déclarations contradictoires du recourant, la Juge de police n’a pas fait preuve\nd’arbitraire en se fondant sur les premières déclarations faites par A.________. En effet,\nles premières déclarations, faites alors que recourant en ignorait peut-être les\nconséquences juridiques, ont à l’évidence plus de poids que celles faites plus d’un an\naprès les faits, au moment de son interrogatoire par la Juge de police. L’on comprend\nd’ailleurs difficilement comment le recourant a pu, plus d’un an après l’accident, évaluer\nsa vitesse à 60 km/h, ce alors même qu’il avait auparavant indiqué qu’il roulait à\n80 km/h.\n\ndd) S’agissant de la distance de sécurité calculée par le sergent I.________, il est exact\nque ce dernier a indiqué avoir pris en compte un temps de réaction de deux secondes, ce\nqui peut paraître long. En effet, un temps de réaction d’une seconde paraît plus conforme\nà la réalité (cf. BUSSY/RUSCONI, Code suisse de la circulation routière – Commentaire, note\n4.6 ad art. 31 LCR). Toutefois, il convient de relever que le sergent I.________ a calculé\nla distance de sécurité sur la seule base du temps de réaction et non pas en ajoutant la\n-7-\n\ndistance de freinage à la distance parcourue durant le temps de réaction. Cela a pour\neffet que, dans son résultat, le calcul effectué par le sergent I.________ correspond à\ncelui du calcul effectué sur la base des règles généralement admises dans de tels cas, à\nsavoir la règle des deux secondes ou du demi-compteur (ATF 131 IV 133 consid. 3.1), à\nsavoir 44 mètres pour la règle des deux secondes et 40 mètres pour la règle du demicompteur. Par conséquent, la vitesse du recourant ayant été de 80 km/h comme exposé\nci-dessus, la Juge de police n’a pas fait preuve d’arbitraire en retenant une distance de\nsécurité de 44 mètres.\n\n"}