{"Signatur": "FR_TC_006", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2011-06-14", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_006_501-2011-23_2011-06-14.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/501_2011_23_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b6416b977daa4fdaefa10a001dab3ec4e291c8e88383bf7dfba9769a932955d5360d45d818cc99dd9c808147b404e782469a&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b6416b977daa4fdaefa10a001dab3ec4e291c8e88383bf7dfba9769a932955d5360d45d818cc99dd9c808147b404e782469a&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=501_2011_23", "Checksum": "aaed30e4f81ece79047d256f5bbdadb0"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["501 2011 23"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Strafappellationshof 14.06.2011 501 2011 23"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour d'appel pénal 14.06.2011 501 2011 23"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Strafappellationshof"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour d'appel pénal"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Strafappellationshof"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal | Strafrecht"}], "ScrapyJob": "446973/26/2286", "Zeit UTC": "05.04.2026 03:40:57", "Checksum": "454c12946086e536222e700394b3c5e2", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Fribourg Tribunal cantonal Cour d'appel pénal 14.06.2011 501 2011 23\nRegeste:\nArrêt de la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal | Strafrecht\n\nLa jurisprudence a eu l’occasion de préciser à des maintes reprise qu’il n’existe pas de\nrègle absolue sur ce qu’il faut entendre par « distance suffisante » au sens de ces\ndispositions ; cela dépend des circonstances concrètes, notamment des conditions de la\nroute, de la circulation et de la visibilité, de même que de l’état des véhicules impliqués.\nDe même, si la jurisprudence n’a pas fixé de distance minimale à respecter au-delà\ndesquelles il y aurait infraction simple, moyennement grave ou grave à la LCR, la règle\ndes deux secondes ou du « demi-compteur » (correspondant à un intervalle de 1,8\nsecondes) sont des standards minimaux habituellement reconnus (ATF 131 IV 133\nconsid. 3.1 p. 135).\n\nb) En l’espèce, le recourant conteste le fait de ne pas avoir respecté la distance de\nsécurité avec le véhicule conduit par B.________. Il reproche à la Juge de police d’avoir\nmis en corrélation la distance de 15 à 20 m à laquelle il circulait derrière le véhicule\nconduit par B.________ et les calculs effectués par le sergent I.________ lors de\nl’audience du 1er juin 2010 selon lesquels la distance de sécurité qu’il devait respecter\nétait de 44 m. en raison de la chaussée humide et d’une vitesse de 80 km/h. Il insiste\nsur le fait que, lorsque B.________ a freiné brusquement, il se trouvait à 15-20 m.\nderrière elle et roulait alors à un peu moins de 60 km/h. Selon lui, se fondant sur le\nprincipe de la confiance, il pouvait s’attendre à un dégagement du véhicule de\n-5-\n\nB.________ sur la droite et était dès lors en droit de continuer de se rapprocher du\nvéhicule conduit par cette dernière et se mettre au besoin en ordre de dépassement. Il\nestime en outre qu’au moment du freinage du véhicule conduit par B.________, il\npouvait légitimement déboîter sur la voie de gauche pour dépasser. Le recourant arrive\nainsi à la conclusion que l’accident qui s’est produit est dû exclusivement à la\ncirconstance déconcertante et insolite que B.________ a obliqué du côté opposé à la\ndirection indiquée par son clignotant.\n\nc)aa) Le grief de motivation insuffisante ou arbitraire de constatations de fait\nimportantes est fondé sur l’art. 212 al. 2 let. c CPP/FR. Il concerne des faits qui ont influé\nsur le jugement. Il y a constatation arbitraire des faits lorsque l’appréciation des preuves\nest manifestement insoutenable, en contradiction évidente avec le dossier, repose sur\nune inadvertance manifeste ou heurte de façon choquante le sentiment de justice (KOLLY,\np. 296 et renvoi cité), lorsque le juge méconnaît des preuves pertinentes ou qu'il n'en\ntient arbitrairement pas compte, lorsque des constatations de faits sont manifestement\nfausses (ATF 120 Ia 31, JdT 1996 IV 79/80) ou lorsque les motifs indiqués par le juge à\nl’appui de sa conviction ne pouvaient normalement et logiquement pas fonder cette\nconviction. Une décision n’est pas arbitraire du seul fait qu’elle apparaît discutable ou\nmême critiquable : il faut qu’elle soit manifestement insoutenable ou, autrement dit,\nabsolument inadmissible non seulement dans sa motivation, mais aussi dans son résultat\n(ATF 134 I 140, consid. 5.4). La Cour rejette le grief si l’insuffisance alléguée n’a pas eu\nd’influence sur l’application du droit. Le recourant doit en outre établir dans quelle\nmesure la motivation insuffisante a conduit à une fausse application du droit (Extraits\n1974, p. 163). Il n’y a pas déjà arbitraire lorsqu’une autre solution serait soutenable ou\nmême préférable, mais seulement lorsque dans son résultat, l’appréciation des preuves\nest manifestement insoutenable ou lorsqu’un fait retenu est en claire contradiction avec\nle dossier (ATF 121 Ia 113 c. 3a ; 119 Ia 113 c. 3a).\n\nL’appel restreint contraint la Cour de céans à se borner au contrôle de l’application par le\npremier juge de la règle de procédure qui l’oblige à motiver sa décision. C’est dans la\nseule mesure où la motivation de la décision est arbitraire que la Cour peut intervenir :\nou bien, des éléments fournis par la procédure, le juge a tiré une conclusion\ninsoutenable ; ou bien, en se prononçant sur les faits, il a omis de discuter ou de tenir\ncompte d’une preuve importante entraînant une conclusion autre que la sienne (Extraits\n1965, p. 103 s.). Il ne suffit dès lors pas d’opposer au jugement attaqué une version des\nfaits différente de celle qui a été retenue. Il faut encore démontrer que les arguments\nutilisés par le premier juge pour arrêter les faits sur lesquels il a fondé son jugement sont\ncontraires à la logique ou démontrer que le juge n’a pas tenu compte d’une preuve\nrapportée qui serait apte à mettre ses conclusions en échec (Extraits 1965, p. 104). Dans\nce contexte, les notions de motivation insuffisante et motivation arbitraire se confondent\net ne constituent qu’un seul grief.\n\nbb) En l’espèce, la Juge de police a retenu ce qui suit : \"Il ressort des propres déclarations\nde A.________ et de la version des faits retenue par la Juge de police que ce dernier se trouvait à\nenviron 15 à 20 mètres derrière le véhicule conduit par B.________ lorsque celle-ci a freiné une\ndeuxième fois. Selon les calculs effectués par le Sergent I.________ lors de l’audience du\n1er juin 2010, la distance de sécurité que devait respecter A.________ ce 11 mai 2009 devait être\nd’un peu plus de 44 mètres en raison de la chaussée humide et d’une vitesse de 80 km/h. Partant,\nn’ayant pas respecté la distance de sécurité nécessaire pour pouvoir s’arrêter, même lors d’un\nfreinage brusque du véhicule qui le précède, A.________ doit être reconnu coupable de violation\ndes règles de la circulation routière pour avoir manqué de distance avec le véhicule précédent au\nses des art. 34 al. 4 et 90 ch. 1 LCR.\" (jugement p. 10 s.).\n-6-\n\n"}