{"Signatur": "FR_TC_006", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2011-06-14", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_006_501-2011-23_2011-06-14.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/501_2011_23_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b6416b977daa4fdaefa10a001dab3ec4e291c8e88383bf7dfba9769a932955d5360d45d818cc99dd9c808147b404e782469a&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b6416b977daa4fdaefa10a001dab3ec4e291c8e88383bf7dfba9769a932955d5360d45d818cc99dd9c808147b404e782469a&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=501_2011_23", "Checksum": "aaed30e4f81ece79047d256f5bbdadb0"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["501 2011 23"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Strafappellationshof 14.06.2011 501 2011 23"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour d'appel pénal 14.06.2011 501 2011 23"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Strafappellationshof"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour d'appel pénal"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Strafappellationshof"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal | Strafrecht"}], "ScrapyJob": "446973/26/2286", "Zeit UTC": "05.04.2026 03:40:57", "Checksum": "454c12946086e536222e700394b3c5e2", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Fribourg Tribunal cantonal Cour d'appel pénal 14.06.2011 501 2011 23\nRegeste:\nArrêt de la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal | Strafrecht\n\nEgalement invitée à déposer une réponse sur le recours de A.________, B.________ a\nconclut au rejet intégral de celui-ci, à la confirmation du jugement attaqué, à l’octroi\nd’une équitable indemnité de partie ainsi qu’à la mise des frais et dépens à la charge du\nrecourant.\n\ne n d r o i t\n\n1. a) Selon l’art. 453 du Code de procédure pénale suisse (CPP), en vigueur depuis le\n1 janvier 2011, les recours formés contre les décisions rendues avant son entrée en\ner\n\nvigueur, comme c’est le cas en l’espèce, sont traités selon l’ancien droit par les autorités\ncompétentes sous l’empire de ce droit.\n\nb) L’appel pénal est recevable contre les jugements rendus par le Juge de police\n(art. 211 al. 1 CPP/FR). Le dispositif du jugement a été notifié au recourant le\n19 novembre 2010. Le 22 novembre 2010, le recourant a requis la rédaction intégrale du\njugement, respectant ainsi le délai prescrit par l’art. 186 al. 3 CPP/FR. Le jugement\nintégralement motivé lui a été notifié le 28 janvier 2011. Dès lors, l’appel déposé par\nA.________ le 28 février 2011 respecte le délai de trente jours de l’art. 214 al. 1 CPP/FR.\nConformément à l’art. 196 let. a CPP/FR, le condamné a qualité pour agir. Enfin, dûment\nmotivé et doté de conclusions, le recours est recevable en la forme (art. 199 et 214 al. 2\nCPP/FR).\n\nEn outre, la Cour d'appel pénal connaît, dans tous les cas, des recours contre le\njugement de l'action civile par le juge pénal ; les règles de la procédure civile et de\nl'organisation judiciaire sont applicables par analogie. L'action civile est donc régie par la\nmaxime des débats et, en principe, le juge n'agit pas d'office. La Cour d'appel pénal est\nliée par les conclusions civiles (art. 220 al. 1 CPP/FR) et sa cognition dépend des règles\nde la LOJ relatives aux recours en matière civile (PILLER/POCHON, Commentaire du code de\nprocédure pénale du canton de Fribourg, Fribourg 1998, n. 20.6).\n\nEn l’occurrence, si A.________ n’avait pas fait valoir ses prétentions civiles devant le\njuge pénal, la cause aurait été de la compétence du Président du Tribunal civil eu égard à\nl’art. 143 LOJ et à la valeur litigieuse en première instance (4'276 francs 10). Partant, en\napplication de l'article 299a CPC/FR, la cognition en fait de la Cour est limitée à\nl’arbitraire. En l'espèce, motivé et doté de conclusions, l'appel portant sur les conclusions\nciviles est également recevable en la forme.\n\nc) Contre un jugement prononçant une amende inférieure à 3'000 francs, une peine\npécuniaire inférieure à 10 jours-amende, un travail d’intérêt général de moins de\n40 heures ou une peine privative de liberté de moins de 10 jours ou dirigé contre un\njugement du Tribunal pénal économique, l’appel ne peut être interjeté que pour violation\ndu droit matériel, pour violation, au cours des débats, d’une règle essentielle de\nprocédure, ou pour motivation insuffisante ou arbitraire de constatations de fait\n-4-\n\nimportantes (art. 212 al. 2 CPP/FR). En matière de faits, la cognition de la Cour d’appel,\ndans l’examen du jugement, est limitée à l’arbitraire (art. 212 al. 2 let. c CPP/FR) ; la\nCour ne peut s’écarter de l’état de fait retenu par le Juge de première instance que s’il\nest insoutenable. S’il en est ainsi, la Cour d’appel fixe alors le nouvel état de fait. A ce\nstade, sa cognition en fait n’est évidemment plus limitée. Lorsqu’elle rejuge elle-même la\ncause, elle apprécie librement les preuves ressortant du dossier ou administrées devant\nelle. En matière de droit, la cognition de la Cour d’appel est entière (KOLLY, L’appel en\nprocédure pénale fribourgeoise in RFJ 1998 p. 296).\n\nd) La Cour d’appel peut statuer sans débats si l’appel est interjeté contre une\ncondamnation à une amende inférieure à 3'000 francs (art. 217 let. b CPP/FR). En effet,\ns’agissant de la procédure probatoire, la juridiction d’appel peut s’appuyer sur le dossier\nétabli en première instance et, en particulier, sur les faits constatés par les premiers\njuges (ATF du 18 février 2002 publié in RFJ 2002 p. 80 ss).\n\nEn l’espèce, la réouverture de la procédure probatoire n’est pas requise et la Cour ne voit\npas de motif d’y procéder, dans la mesure où elle dispose de tous les éléments\nnécessaires pour statuer sur la base du dossier.\n\nI. Appel pénal\n\n2. Dans un premier moyen, le recourant conteste sa condamnation pour violation des\narticles 90 ch. 1 et 34 al. 4 LCR. Il estime que sa condamnation repose sur une\nmotivation insuffisante ainsi que sur une constatation arbitraire des faits importants au\nsens de l’art. 212 al. 2 let. c CPP/FR.\n\na) Selon l’art. 34 al. 4 LCR, le conducteur observera une distance suffisante envers\ntous les usagers de la route, notamment pour croiser, dépasser et circuler de front ou\nlorsque les véhicules se suivent. L’art. 12 al. 1 de l’Ordonnance sur les règles de la\ncirculation routière (ci-après : OCR) prévoit que lorsque des véhicules se suivent, le\nconducteur se tiendra à une distance suffisante du véhicule qui le précède, afin de\npouvoir s’arrêter à temps en cas de freinage inattendu.\n\n"}