{"Signatur": "FR_TC_006", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2011-06-14", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_006_501-2011-23_2011-06-14.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/501_2011_23_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b6416b977daa4fdaefa10a001dab3ec4e291c8e88383bf7dfba9769a932955d5360d45d818cc99dd9c808147b404e782469a&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b6416b977daa4fdaefa10a001dab3ec4e291c8e88383bf7dfba9769a932955d5360d45d818cc99dd9c808147b404e782469a&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=501_2011_23", "Checksum": "aaed30e4f81ece79047d256f5bbdadb0"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["501 2011 23"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Strafappellationshof 14.06.2011 501 2011 23"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour d'appel pénal 14.06.2011 501 2011 23"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Strafappellationshof"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour d'appel pénal"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Strafappellationshof"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal | Strafrecht"}], "ScrapyJob": "446973/26/2286", "Zeit UTC": "05.04.2026 03:40:57", "Checksum": "454c12946086e536222e700394b3c5e2", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Fribourg Tribunal cantonal Cour d'appel pénal 14.06.2011 501 2011 23\nRegeste:\nArrêt de la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal | Strafrecht\n\n Tribunal cantonal\nKantonsgericht\nCANTON DE FRIBOURG / KANTON FREIBURG ________________________________________________________________________________________\n\n501 2011-23\n\nArrêt du 14 juin 2011\n\nCOUR D'APPEL PÉNAL\n\nCOMPOSITION Président : Alexandre Papaux\nJuges : Adrian Urwyler, Hubert Bugnon\nGreffière : Catherine Python Werro\n\nPARTIES A.________, prévenu et recourant\nreprésenté par Me Michel Bussey, avocat\n\ncontre\n\nMINISTÈRE PUBLIC, intimé\n\nB.________, partie pénale\nreprésentée par Me Charles Guerry, avocat\n\nOBJET Violation simple des règles de la circulation routière (art. 90 ch. 1 et 34 al.\n4 LCR) – conclusions civiles\n\nAppel du 28 février 2011 contre le jugement de la Juge de police de\nl'arrondissement de la Gruyère du 9 novembre 2010\n-2-\n\nc o n s i d é r a n t e n f a i t\n\nA. Par jugement du 9 novembre 2010, la Juge de police de l’arrondissement de la\nGruyère (ci-après : la Juge de police) a reconnu A.________ coupable d’infraction à la loi\nsur la circulation routière pour avoir manqué de distance avec le véhicule précédent et l’a\ncondamné au paiement d’une amende de 250 francs. Elle l’a en outre acquitté du chef de\nprévention de perte de maîtrise et a rejeté les conclusions civiles prises par ce dernier à\nl’encontre de B.________. Toujours dans ce même jugement, la Juge de police a\ncondamné B.________ à une amende de 350 francs pour avoir manqué d’égard envers\nles usagers de la route en obliquant à gauche. S’agissant des frais de procédure, la Juge\nde police les a répartis entre A.________ et B.________ à raison de la moitié chacun.\n\nLes faits retenus par la Juge de police sont les suivants. Le 11 mai 2009, à 07.05 heures,\nB.________ circulait de C.________ en direction de D.________. A E.________, sur la\nroute cantonale, au lieu-dit F.________, elle a pris conscience qu’elle s’était trompée de\nroute devant se rendre non pas à G.________, mais à H.________, où elle exerce la\nprofession d’institutrice. Dès lors, B.________ a ralenti et cherché un endroit pour faire\ndemi-tour. Ayant aperçu, sur sa gauche, un chemin lui permettant de faire demi-tour,\nB.________ a regardé deux fois dans son rétroviseur latéral gauche, soit respectivement\n80 mètres et 42 mètres avant l’entrée du chemin, avant d’entamer son virage.\nL’indicateur de direction du véhicule conduit par B.________ était enclenché à droite.\nLorsque B.________ a freiné pour la seconde fois, A.________ se trouvait à moins de\n44 mètres derrière le véhicule conduit par cette dernière et circulait à une vitesse de\n70 à 80 km/h. Constatant qu’il ne parviendrait pas à freiner à temps et pour éviter une\ncollision, A.________, faisant confiance à l’indicateur de direction enclenché à droite, a\nalors décidé de se déporter sur la voie de circulation de gauche pour éviter une collision.\nB.________ ayant alors tourné à gauche, les deux véhicules se sont percutés. La\ncollision a eu lieu sur la voie de circulation de gauche par rapport au sens de marche des\nvéhicules B.________ et A.________.\n\nL’inspection de lieux et la reconstitution de l’accident faite en date du 9 novembre 2010 a\npermis de constater que la visibilité qu’avait B.________ dans son rétroviseur latéral\ngauche était réduite en raison de la courbe qu’effectue la route alors que le rétroviseur\ncentral offrait une visibilité sur toute la chaussée se trouvant le véhicule.\n\nB. Par mémoire déposé le 28 février 2011, A.________ a recouru en appel contre le\njugement du 9 novembre 2010 dont la rédaction intégrale lui a été notifiée le\n28 janvier 2011. Il conclut à l’acquittement du chef de prévention de violation des règles\nde la circulation routière pour avoir manqué de distance avec le véhicule précédent, de\nmême que, principalement, à l’admission intégrale des conclusions civiles prises contre\nB.________, à savoir le paiement, par cette dernière, d’un montant de 4276 francs 10\navec intérêts à 5% l’an dès le 11 mai 2009 et, subsidiairement à l’admission, à\nconcurrence de la moitié de ces mêmes conclusions civiles. Enfin, il conclut à ce qu’il soit\ntotalement libéré des frais des procédure de première instance, à ce qu’une équitable\nindemnité de partie lui soit allouée et à ce que les frais et dépens d’appel soient mis à la\ncharge de B.________. A.________ estime, en substance, que le premier juge s’est\ntrompé en retenant, à tort et de manière arbitraire, que la distance de sécurité pour\npouvoir s’arrêter, même lors d’un freinage brusque du véhicule qui précède, n’avait pas\nété respectée. Estimant qu’il n’a commis aucune faute, le recourant reproche au premier\njuge d’avoir retenu que sa part de responsabilité pour les dommages causés à son\n-3-\n\nvéhicule est égale à celle de B.________. Dans son argumentation subsidiaire, le\nrecourant reproche enfin au premier juge d’avoir violé l’art. 44 CO en supprimant\ntotalement son droit à toute indemnité au lieu de réduire sa prétention de moitié.\n\nAppelé à déposer des observations sur le recours de A.________, le Ministère public y a\nrenoncé par courrier du 21 mars 2011 et s’en est remis à justice quant à son sort.\n\n"}