9. a) L'art. 127 CP réprime certaines formes de mise en danger concrète et intentionnelle de la vie et de la santé. Lorsqu'il est question d'un danger de mort concret, il n'est pas nécessaire que ce dernier soit de surcroît imminent. Le texte légal pose en revanche clairement cette exigence face au danger grave pour la santé, qui doit non seulement paraître grave en ce sens que la réalisation du danger encouru impliquerait vraisemblablement des lésions corporelles graves au sens de l'art. 122 CP, mais pouvoir être en outre qualifié d'imminent (Code pénal, Petit commentaire, Bâle 2012, ad art.