L'art. 127 CP exige expressément que la victime ait été exposée à un danger concret de mort ou d'une atteinte grave et imminente à l'intégrité corporelle ou à la santé. Par danger concret, il faut entendre un état de fait dans lequel existe, d'après le cours ordinaire des choses, la probabilité ou un certain degré de possibilité que, dans le cas d'espèce, le bien juridique protégé soit lésé, sans toutefois qu'un degré de probabilité supérieur à 50% soit exigé (ATF 123 IV 128 consid. 2a p. 130; 121 IV 67 consid. 2a p. 170; arrêt du Tribunal fédéral 6S.287/2005 du 12 octobre 2005 consid. 2.1).