Selon l'actuel art. 97 al. 1 let. b CP, l'action pénale relative au délit d'exposition (art. 127 CP), qui est puni d'une peine privative allant jusqu'à 5 ans, se prescrit par 15 ans alors que l'ancien art. 70 CP (qui était en vigueur au moment des faits et jusqu'au 1er octobre 2002) prévoyait un délai ordinaire de 10 ans (la prescription absolue étant de 15 ans). L'art. 72 aCP mentionnait en outre des causes de suspension et d'interruption de la prescription. Avec les premiers juges, il faut convenir que le régime prévu aux art. 70 ss aCP est manifestement plus favorable à A.________. -7-