Cette norme marque clairement qu'en Suisse de telles atteintes à l'intégrité corporelle sont absolument proscrites. Quand bien même ce nouvel article n'est pas, en raison du principe de la non-rétroactivié de la loi pénale (art. 2 CP), applicable au cas d'espèce, son intégration au Code pénal est un signal supplémentaire de la volonté et de la nécessité de combattre les mutilations d'organes génitaux féminins par tous les moyens appropriés (FF 2010 51 25, Rapport de la Commission des affaires juridiques du Conseil national du 30 avril 2010; FF 2010 5151, avis du Conseil fédéral du 25 août 2010).