de A.________ et de B.________ sur les liens que cette dernière entretenait avec sa mère biologique. Pour le surplus, il est renvoyé aux considérants topiques de l'arrêt de la Chambre pénale du 4 février 2010 (502 2009-372), qui gardent toute leur pertinence et dont la Cour n'a pas de raisons de se distancer (DO/ 10082 ss, consid. 5.2).