Par jugement du 3 novembre 2010, le Tribunal pénal a constaté la prescription et l'extinction de l'action pénale relative aux chefs de prévention de contrainte et de violation du devoir d'assistance ou d'éducation et n'a pas donné suite à l'accusation y relative, a acquitté A.________ des chefs de prévention d'exposition et de séquestration et a mis les frais à la charge de l'Etat de Fribourg.