{"Signatur": "FR_TC_006", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2012-07-03", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_006_501-2011-1_2012-07-03.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/501_2011_1_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641ec4e2404a357f601111f821bcbd52c971e438522e81e90aecdf8c6cdafd86afb586aa7bddcc8e2a94d2225960c6d2a7c&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641ec4e2404a357f601111f821bcbd52c971e438522e81e90aecdf8c6cdafd86afb586aa7bddcc8e2a94d2225960c6d2a7c&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=501_2011_1", "Checksum": "cf669d0cb41cfea53eeaf70d91b42c5b"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["501 2011 1"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Strafappellationshof 03.07.2012 501 2011 1"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour d'appel pénal 03.07.2012 501 2011 1"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Strafappellationshof"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour d'appel pénal"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Strafappellationshof"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal | Strafrecht"}], "ScrapyJob": "446973/26/2286", "Zeit UTC": "05.04.2026 03:47:16", "Checksum": "a156fc1c88af9132f727f454182c9d62", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Fribourg Tribunal cantonal Cour d'appel pénal 03.07.2012 501 2011 1\nRegeste:\nArrêt de la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal | Strafrecht\n\nIl sera également tenu compte de l'ancienneté des faits, qui remontent à plus de dix ans,\ndes contacts réguliers qui ont lieu entre B.________ et A.________ (cf. procès-verbal de\n- 16 -\n\nla séance du 3 juillet 2012), de la relation apaisée qui semble s'être instaurée entre elles\net de la volonté de chacune de tourner la page et d'aller de l'avant (DO/ 10162).\n\nA.________ ayant consenti à l'application de l'art. 37 CP (DO/ 3013; 10159), il sera\nprononcé une peine de 240 heures de travail d'intérêt général (60 jours), proportionnée\nà la gravité de l'infraction commise. La Cour n'a pas de raison de poser un pronostic\ndéfavorable. Le risque de récidive est inexistant et la condamnation précédente était de\npeu de gravité. Aussi, la peine sera assortie d'un sursis de 2 ans (art. 42 et 44 CP).\n\n15. Les frais de l'ensemble de la procédure comprennent un émolument global de\n3'000 francs et les débours de l'appel par 80 francs. S'y ajoutent les autres débours de\n1ère instance, y compris ceux de l'instruction préliminaire, à déterminer par le Greffe du\nTribunal pénal de l'arrondissement de la Sarine.\n\nEtant donné l'admission du recours du Ministère public et la condamnation de l'intimée\npour l'infraction d'exposition, il se justifie de mettre un quart des frais à la charge de\nA.________ (art. 229 al. 1 et 237 aCPP-FR), le solde étant laissé à la charge de l'Etat\n(art. 229 al. 2 aCPP-FR).\n\n(dispositif page suivante)\n- 17 -\n\nl a C o u r a r r ê t e :\n\nI. Le recours est admis.\n\nPartant, le jugement du Tribunal pénal de la Sarine du 3 novembre 2010 est\nréformé. Il a désormais la teneur suivante:\n\"1. A.________ est reconnue coupable d'exposition.\nEn application des art. 127, 37, 39 al. 2, 42, 44 et 47 CP, A.________ est\ncondamnée à 240 heures de travail d'intérêt général (60 jours), avec sursis\npendant 2 ans, peine complémentaire à celle infligée le 2 mars 2007 par le Juge\nd'instruction du canton de Fribourg;\n\n2. A.________ est acquittée du chef de prévention de séquestration (art. 183\nCP);\n3. Il est constaté la prescription et l'extinction de l'action pénale relative aux\nchefs de prévention de contrainte (art. 181 CP) et de violation du devoir\nd'assistance ou d'éducation (art. 219 CP) de sorte qu'il n'est pas donné suite à\nl'accusation y relative.\"\n\nII. En application des art. 229 et 237 aCPP-FR, les frais de l'ensemble de la procédure\ncomprennent un émolument global de 3'000 francs et les débours de l'appel par\n80 francs. S'y ajoutent les autres débours de 1ère instance, y compris de\nl'instruction préliminaire, à déterminer par le Greffe du Tribunal pénal de\nl'arrondissement de la Sarine.\n\nLes frais de procédure sont mis à raison d'un quart à la charge de A.________ et le\nsolde à la charge de l'Etat.\n\nCet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les\ntrente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter\nrecours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du\n17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral,\n1000 Lausanne 14.\n\nFribourg, le 3 juillet 2012/cst\n\nLe Greffier : Le Président :\n\nCommunication.\n"}