{"Signatur": "FR_TC_006", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2012-07-03", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_006_501-2011-1_2012-07-03.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/501_2011_1_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641ec4e2404a357f601111f821bcbd52c971e438522e81e90aecdf8c6cdafd86afb586aa7bddcc8e2a94d2225960c6d2a7c&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641ec4e2404a357f601111f821bcbd52c971e438522e81e90aecdf8c6cdafd86afb586aa7bddcc8e2a94d2225960c6d2a7c&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=501_2011_1", "Checksum": "cf669d0cb41cfea53eeaf70d91b42c5b"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["501 2011 1"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Strafappellationshof 03.07.2012 501 2011 1"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour d'appel pénal 03.07.2012 501 2011 1"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Strafappellationshof"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour d'appel pénal"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Strafappellationshof"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal | Strafrecht"}], "ScrapyJob": "446973/26/2286", "Zeit UTC": "05.04.2026 03:47:16", "Checksum": "a156fc1c88af9132f727f454182c9d62", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Fribourg Tribunal cantonal Cour d'appel pénal 03.07.2012 501 2011 1\nRegeste:\nArrêt de la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal | Strafrecht\n\n14. a) Aux termes de l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur;\nil prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier, ainsi\nque l'effet de la peine sur son avenir. La culpabilité est déterminée par la gravité de la\nlésion ou de la mise en danger du bien concerné, par le caractère répréhensible de l'acte,\npar les motivations et les buts de l'auteur, et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait\npu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des\ncirconstances extérieures. Dans ce cadre, le juge tiendra compte également du mode\nd'exécution et, éventuellement, de la durée ou la répétition des actes délictueux. Sur le\nplan subjectif, il prendra aussi en considération l'éducation reçue, la formation scolaire et\nprofessionnelle et les condamnations antérieures, ainsi que la persistance à commettre\ndes infractions. Il examinera, en outre, la situation personnelle de l'auteur au moment du\njugement. Sur ce plan, sont importants l'intensité de la volonté délictueuse, les mobiles\nde l'auteur et la liberté de décision dont il disposait au moment d'agir; plus il lui aurait\nété possible de respecter la loi, plus grave apparaît alors sa décision de la violer (ATF 134\nIV 17 consid. 2.1 et les références citées; ATF 127 IV 101 consid. 2a p. 103).\n\nLa culture de même que les mœurs et les coutumes de l'auteur peuvent jouer un rôle\npropre à réduire la quotité de la peine; toutefois, la jurisprudence se montre restrictive\npar rapport à l'admission d'une différence de mœurs comme circonstance atténuante\n(ATF 117 IV 7 consid. 3a/bb p. 9). Le juge ne saurait voir une cause d'atténuation dans\nun fait, certes propre à certaines cultures, mais qui entre manifestement en contradiction\navec l'ordre juridique suisse. En outre, le temps depuis lequel l'auteur est en Suisse a de\nl'importance. On attachera d'autant moins de poids aux mœurs et aux usages du pays\n- 15 -\n\nd'origine de celui-ci qu'il est depuis longtemps dans son pays d'accueil (LOÏC PAREIN, La\nfixation de la peine, Thèse, Bâle 2012, p. 153-154).\n\nb) Selon l'art. 37 CP, à la place d'une peine privative de liberté de moins de\nsix mois ou d'une peine pécuniaire de 180 jours-amende au plus, le juge peut ordonner,\navec l'accord de l'auteur, un travail d'intérêt général de 720 heures au plus.\n\nc) A.________ a volontairement exposé sa demi-sœur à un danger grave pour la\nsanté en la renvoyant en Somalie. Rien n'obligeait l'intimée à agir en ce sens.\nA.________ comme B.________ disposaient d'un titre de séjour stable en Suisse.\nA.________ était en charge de la jeune fille qu'elle avait accueillie dans ce pays comme\nsa propre enfant. Il lui appartenait de veiller sur elle et de lui donner les meilleures\nchances pour son avenir. Or, alors qu'à l'adolescence, B.________ a montré certaines\nvelléités face à une éducation stricte et religieuse, manifestant des désirs d'émancipation\nlégitimes pour une jeune fille ayant grandi en Suisse, A.________, très empreinte des\ntraditions somaliennes malgré les nombreuses années passées en Suisse, a choisi de\ndéraciner une nouvelle fois cette enfant pour la faire retourner en Somalie, afin de la\nrecadrer, ayant l'impression que la jeune fille lui échappait.\n\nSous l'angle de l'appréciation de la culpabilité, la Cour peut prendre en considération les\ndifficultés d'assimilation que A.________ a pu rencontrer en Suisse, pays où elle a\ndemandé l'asile et où la qualité de réfugiée lui a été reconnue. Si elle n'a pas forcément\npensé à mal en obéissant à un système traditionnel, auquel elle a été pliée bon gré mal\ngré dans sa propre éducation, elle a néanmoins exposé B.________ à un danger grave\npour la santé, danger qui s'est concrétisé par des mutilations génitales qui affecteront à\njamais la sexualité de la jeune fille, même si une reconstruction partielle est\nenvisageable. A.________ n'a pas non plus pris en compte, ni respecté, le fait que\nB.________, élevée dans un cadre différent du sien, pouvait connaître un autre destin et\navoir d'autres aspirations qu'un retour au sein d'un clan nomade dans un pays ravagé\npar des années de violence et de guerre civile. Une différence de sensibilité culturelle sur\nla question de l'excision n'entre en revanche pas en ligne de compte pour obtenir une\natténuation de la peine: A.________ se trouve en Suisse depuis 19 ans et n'ignore pas\nque cette pratique y est prohibée. Elle-même a qualifié l'excision d'acte abominable (DO/\n3010).\n\nQuant aux antécédents de A.________, la Cour constate qu'elle a été reconnue coupable,\npar ordonnance pénale du 2 mars 2007, de faux dans les certificats et de circulation sans\npermis de conduire et condamnée à une peine pécuniaire de 7 jours-amende avec sursis\npendant 2 ans et à une amende de 400 francs. Par arrêt du 1er juillet 2010 (502 2009-\n484 et 502 2009-315), la Chambre pénale a pris acte du retrait de deux recours, suite à\nune séance de conciliation et à une convention signée par les parties, prévoyant\nnotamment que: \"A.________ présente des excuses à M.________, en raison de la\nplainte pénale infondée qu'elle a déposée contre cette dernière le 12 novembre 2008,\npour discrimination raciale, abus d'autorité, tentative de contrainte, diffamation,\nsubsidiairement calomnie et injure, et violation du secret de fonction\". Sans que ce\ndernier élément puisse être considéré comme aggravant pour la sanction à prononcer, il\nmet en lumière le caractère autoritaire de A.________, qui souffre peu la contradiction et\nprend consciemment des libertés avec les lois applicables en Suisse.\n\n"}