{"Signatur": "FR_TC_006", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2012-07-03", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_006_501-2011-1_2012-07-03.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/501_2011_1_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641ec4e2404a357f601111f821bcbd52c971e438522e81e90aecdf8c6cdafd86afb586aa7bddcc8e2a94d2225960c6d2a7c&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641ec4e2404a357f601111f821bcbd52c971e438522e81e90aecdf8c6cdafd86afb586aa7bddcc8e2a94d2225960c6d2a7c&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=501_2011_1", "Checksum": "cf669d0cb41cfea53eeaf70d91b42c5b"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["501 2011 1"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Strafappellationshof 03.07.2012 501 2011 1"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour d'appel pénal 03.07.2012 501 2011 1"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Strafappellationshof"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour d'appel pénal"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Strafappellationshof"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal | Strafrecht"}], "ScrapyJob": "446973/26/2286", "Zeit UTC": "05.04.2026 03:47:16", "Checksum": "a156fc1c88af9132f727f454182c9d62", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Fribourg Tribunal cantonal Cour d'appel pénal 03.07.2012 501 2011 1\nRegeste:\nArrêt de la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal | Strafrecht\n\nL'art. 127 CP exige expressément que la victime ait été exposée à un danger concret de\nmort ou d'une atteinte grave et imminente à l'intégrité corporelle ou à la santé. Par\ndanger concret, il faut entendre un état de fait dans lequel existe, d'après le cours\nordinaire des choses, la probabilité ou un certain degré de possibilité que, dans le cas\nd'espèce, le bien juridique protégé soit lésé, sans toutefois qu'un degré de probabilité\nsupérieur à 50% soit exigé (ATF 123 IV 128 consid. 2a p. 130; 121 IV 67 consid. 2a\np. 170; arrêt du Tribunal fédéral 6S.287/2005 du 12 octobre 2005 consid. 2.1).\n\nLes éléments constitutifs de l'infraction d'exposition vont être passés en revue:\nl'imminence d'un danger grave pour la santé (infra. consid. 9), un devoir de protection\n(consid. 10), une personne hors d'état de se protéger elle-même (consid. 11) et\nl'intention (consid. 12).\n\n9. a) L'art. 127 CP réprime certaines formes de mise en danger concrète et\nintentionnelle de la vie et de la santé. Lorsqu'il est question d'un danger de mort concret,\nil n'est pas nécessaire que ce dernier soit de surcroît imminent. Le texte légal pose en\nrevanche clairement cette exigence face au danger grave pour la santé, qui doit non\nseulement paraître grave en ce sens que la réalisation du danger encouru impliquerait\nvraisemblablement des lésions corporelles graves au sens de l'art. 122 CP, mais pouvoir\nêtre en outre qualifié d'imminent (Code pénal, Petit commentaire, Bâle 2012, ad art. 127\nn° 11), ce qui signifie que sa réalisation paraît proche (cf. BERNARD CORBOZ, Les\ninfractions en droit suisse, volume I, Berne 2010, ad art. 127 n° 11).\n\nLa notion d'imminence n'est pas aisée à définir. Elle se retrouve notamment aux art. 15\nCP (légitime défense), 17 CP (état de nécessité), 129 CP (mise en danger de la vie\nd'autrui) ou 140 CP (brigandage). Elle implique en tout cas, outre la probabilité sérieuse\nde la réalisation d'un danger concret, un élément d'immédiateté qui est défini moins par\nl'enchaînement chronologique des circonstances que par le lien de connexité direct\nunissant le danger et le comportement de l'auteur. Cette immédiateté disparaît, ou tout\nau moins s'atténue, lorsque, à côté du comportement de l'auteur, s'interposent ou\ninterviennent des actes ou des interventions extérieures qui augmentent de façon\nréellement déterminante la probabilité de la réalisation du danger. L'imminence d'un\ndanger enfin implique qu'il soit brûlant (akut) (ATF 106 IV 12 consid. 2a et doctrine\ncitée; RFJ 2005 p. 61 consid. 2b).\n\nb) Les premiers juges ont considéré que cette condition de l'infraction faisait défaut\ncar la décision de procéder à l'excision de B.________ avait été prise par sa mère\nbiologique (intervention d'un tiers) de nombreux mois après le retour de l'enfant en\nSomalie (absence d'immédiateté).\n\nc) L'imminence évoque une nuance temporelle: le danger grave est susceptible de\nse manifester à brève échéance, il doit être sur le point d'avoir lieu, il menace de se\nproduire incessamment (cf. GÜNTER STRATENWERTH / GUIDO JENNY / FELIX BOMMER,\nSchweizerisches Strafrecht, BT I, Berne 2010, §4 n° 49: \"Das Erfordernis der\n- 10 -\n\nUnmittelbarkeit deutet, wie bei Art. 129, auf Grösse und Nähe der Gefahr hin\"; voir aussi\narrêt du Tribunal fédéral 6B_632/2011 du 19 mars 2012 consid. 2.1, en lien avec la\nlégitime défense).\n\nCela étant, ce qui est ici déterminant, ce n'est pas le moment où le danger se réalise.\nPour que l'infraction d'exposition soit consommée, il n'est d'ailleurs pas nécessaire que le\ndanger grave pour la santé se matérialise. Il peut même ne jamais se concrétiser: le but\nde la loi est de réprimer un comportement qui crée ou augmente un danger, ou qui le\nlaisse subsister alors qu'il pourrait être écarté (JOSÉ HURTADO POZO, Droit pénal, Partie\nspéciale, Genève Zurich Bâle 2009, ad art. 127 CP n° 631 ss; PETER AEBERSOLD in Basler\nKommentar, Strafrecht II, Bâle 2007, art. 127 CP, N 14-16). Ce qui est donc essentiel,\nc'est le moment à partir duquel le danger existe et pèse sur la victime. Il suffit que\nl'atteinte grave à la santé puisse se manifester à tout instant pour que la condition de\nl'immédiateté soit respectée, sans qu'il soit nécessaire d'être en mesure de prévoir quand\nexactement le danger prendra forme et provoquera de sérieuses conséquences pour la\nvictime.\n\nEn l'espèce, il est constant que B.________ a quitté la Suisse en octobre 2001, dans le\nbut de retrouver sa mère en Somalie, alors qu'elle était âgée de 13 ou 14 ans. Il est\négalement admis que B.________ n'a pas été renvoyée en Somalie dans le but de subir\nune mutilation génitale. Toutefois, il ne pouvait échapper à A.________ que la question\nde l'excision de la jeune fille allait tout de suite devenir brûlante. En effet, de l'avis de\nl'expert consulté, les filles sont en principe excisées en Somalie à l'âge de 4 à 8 ans,\nparfois un peu plus tard (DO/ 3042). Quant à l'âge du mariage pour les filles dans les\nzones rurales, il est fixé entre 12 et 14 ans (et aujourd'hui légèrement plus élevé dans\nles aires urbaines) (DO/ 3037). Or, l'excision est un préalable nécessaire au mariage\narrangé, étant constaté que dans la tradition, les mariages sont toujours arrangés (DO/\n3043; 2041). L'expert a encore précisé qu'à sa connaissance, une fille ne pouvait\ns'opposer à l'excision. Si elle s'y oppose, elle est excisée de force, même s'il existe\nquelques rares exceptions de femmes non-excisées, qui sont marginalisées et montrées\ndu doigt (DO/ 8231).\n\n"}