{"Signatur": "FR_TC_006", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2012-07-03", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_006_501-2011-1_2012-07-03.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/501_2011_1_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641ec4e2404a357f601111f821bcbd52c971e438522e81e90aecdf8c6cdafd86afb586aa7bddcc8e2a94d2225960c6d2a7c&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641ec4e2404a357f601111f821bcbd52c971e438522e81e90aecdf8c6cdafd86afb586aa7bddcc8e2a94d2225960c6d2a7c&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=501_2011_1", "Checksum": "cf669d0cb41cfea53eeaf70d91b42c5b"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["501 2011 1"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Strafappellationshof 03.07.2012 501 2011 1"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour d'appel pénal 03.07.2012 501 2011 1"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Strafappellationshof"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour d'appel pénal"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Strafappellationshof"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal | Strafrecht"}], "ScrapyJob": "446973/26/2286", "Zeit UTC": "05.04.2026 03:47:16", "Checksum": "a156fc1c88af9132f727f454182c9d62", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Fribourg Tribunal cantonal Cour d'appel pénal 03.07.2012 501 2011 1\nRegeste:\nArrêt de la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal | Strafrecht\n\n b) De son côté, A.________ a contesté cette argumentation, concluant\nprincipalement au rejet du recours et à la confirmation de son acquittement. Elle a\nrappelé le laps de temps qui s'était écoulé entre le retour de l'enfant (en octobre 2001)\net la pratique de l'excision (en 2002). Elle a ajouté que B.________ n'était plus sous son\nautorité, mais sous celle de sa mère au moment où elle a été mutilée. A.________ était\ndès lors déchargée de toute responsabilité. Elle a également soulevé que B.________\nn'était plus une petite enfant mais qu'en 2002, elle était majeure selon le droit coranique\net avait expressément accepté l'excision. A.________ a nié son intention de réaliser\nl'infraction d'exposition. Enfin, au vu du nombre d'événements qui s'étaient déroulés\nsuite au retour de B.________ en Somalie, il y avait interruption du lien de causalité.\n\n7. a) Il convient en premier lieu d'éclaircir certains faits, dans la mesure où il existe\ndes divergences entre le récit exposé par A.________ et celui rapporté par B.________,\nen particulier quant aux circonstances qui ont entouré le départ de Suisse.\n-8-\n\nA.________ soutient que B.________ avait manifesté le souhait de retourner vivre\nauprès de sa mère en Somalie. B.________ présente une version différente: \"On m'a\nsouvent dit que je réclamais ma mère. C'est vrai qu'en y réfléchissant, quand j'étais en\ncolère, je pouvais dire des choses comme «tu n'es pas ma mère» ou «retourne-moi chez\nma mère», mais je ne me souviens pas l'avoir dit. En tout cas, jamais je n'ai dit que je\nvoulais rentrer en Somalie pour vivre avec ma mère\" (DO/ 3018).\n\nFace à deux dépositions contradictoires, le juge doit procéder conformément au principe\nde la libre appréciation des preuves. Est déterminante la force de conviction attachée à\nchaque déposition, sur la base d'une évaluation globale de l'ensemble des preuves\nrassemblées au dossier (arrêt du tribunal fédéral 6B_992/2008 du 5 mars 2009 consid.\n1.5).\n\nb) Dans le cas présent, la Cour observe que B.________ a tenu des propos\nmesurés et constants au cours de ses auditions. Elle a reconnu que des tensions\nexistaient entre elle et A.________, notamment en raison de l'éducation traditionnelle et\nreligieuse qui lui était inculquée (DO/ 3017) et contre laquelle elle s'est rebellée au cours\nde son adolescence. Elle a même admis qu'au moment où elle s'est retrouvée en Ethiopie\n(alors qu'elle imaginait partir pour l'Angleterre), elle avait accepté de voir sa mère,\nqu'elle était contente de faire sa connaissance (DO/ 3019). Elle avait toujours imaginé un\nretour temporaire: \"En arrivant en Ethiopie, elle [ma sœur A.________] m'a dit que\nj'allais rester deux mois en Somalie, pour visite la famille et revenir en Suisse\" (DO/\n2012).\n\nA.________ prétend que cela est inexact. Elle indique, dans un premier temps, que la\ndécision de renvoyer B.________ avait été prise d'un commun accord avec C.________,\nmère biologique de B.________, car l'enfant n'allait plus à l'école (DO/ 3007), puis, dans\nun second, qu'elle avait renvoyé B.________ à sa demande: \"J'ai eu une discussion avec\nB.________ et là, elle a exprimé le souhait de retourner chez sa mère. Pendant un mois,\nj'ai cherché le contact avec la mère que j'ai finalement pu atteindre. Cette dernière a\nparlé avec B.________ et lui a déconseillé de se rendre en Somalie et B.________ a\ninsisté pour aller en Somalie\" (DO/ 3030). Outre ces explications fluctuantes, les\néléments avancés par A.________ pour justifier la décision de renvoyer B.________\n(mauvaises fréquentations, scolarité difficile qu'elle ne parviendrait pas à terminer, etc.)\nne sont pas non plus confirmés par H.________, en charge de la classe de B.________\nlors de la rentrée scolaire 2000 (DO/ 3060). De plus, le départ de B.________ n'a jamais\nété annoncé comme étant définitif aux autorités scolaires (DO/ 3062). Aucun élément au\ndossier ne permet de penser que B.________, dont la scolarité se déroulait\nnormalement, qui vivait en Suisse depuis six ans et qui n'avait aucune connaissance de\nla situation en Somalie, ait fait le choix de quitter, en pleine période d'adolescence, ses\namis et sa famille pour un pays en guerre, dénué d'avenir pour une jeune de son âge. A\nce titre, une note de l'Office cantonal des mineurs est éloquente et résume parfaitement\nla situation: \"08.11.2001. Remarque personnelle info de l'école: I.________ et Mme\nJ.________ [ndr: psychologue scolaire et l'une des deux enseignantes de B.________]\nme disent que la maman a envoyé B.________ en Afrique pour qq mois, car n'en faisait\nplus façon. Elle n'avait plus de respect, ne rentrait pas à l'heure. Perdu l'éducation\nafricaine. Cette tante avec qui elle est partie est une personne de référence. Mme\nJ.________ me dit que ce n'est pas si mal pour B.________. Retour prévu en janvier. Me\ncontacte dès qu'elle est de retour\" (DO/ 8051).\n-9-\n\nDès lors, la Cour retiendra que si B.________ avait manifesté son intérêt à revoir sa\nmère, elle n'a jamais consenti à un retour définitif en Somalie.\n\n8. Aux termes de l'art. 127 CP, se rend coupable d'exposition celui qui, ayant la garde\nd'une personne hors d'état de se protéger elle-même ou le devoir de veiller sur elle,\nl'aura exposée à un danger de mort ou à un danger grave et imminent pour la santé, ou\nl'aura abandonnée en un tel danger.\n\n"}