{"Signatur": "FR_TC_006", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2012-07-03", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_006_501-2011-1_2012-07-03.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/501_2011_1_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641ec4e2404a357f601111f821bcbd52c971e438522e81e90aecdf8c6cdafd86afb586aa7bddcc8e2a94d2225960c6d2a7c&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641ec4e2404a357f601111f821bcbd52c971e438522e81e90aecdf8c6cdafd86afb586aa7bddcc8e2a94d2225960c6d2a7c&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=501_2011_1", "Checksum": "cf669d0cb41cfea53eeaf70d91b42c5b"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["501 2011 1"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Strafappellationshof 03.07.2012 501 2011 1"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour d'appel pénal 03.07.2012 501 2011 1"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Strafappellationshof"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour d'appel pénal"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Strafappellationshof"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal | Strafrecht"}], "ScrapyJob": "446973/26/2286", "Zeit UTC": "05.04.2026 03:47:16", "Checksum": "a156fc1c88af9132f727f454182c9d62", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Fribourg Tribunal cantonal Cour d'appel pénal 03.07.2012 501 2011 1\nRegeste:\nArrêt de la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal | Strafrecht\n\n b) La Cour relève, à titre préliminaire, que, le 1er juillet 2012, le nouvel art. 124 a\nété introduit dans le Code pénal. Il prévoit que celui qui aura mutilé des organes\ngénitaux féminins, aura compromis gravement et durablement leur fonction naturelle ou\nleur aura porté toute autre atteinte sera puni d'une peine privative de liberté de dix ans\nau plus ou d'une peine pécuniaire de 180 jours-amende au moins (al. 1). Quiconque se\ntrouve en Suisse et n'est pas extradé et commet la mutilation à l'étranger est punissable.\nL'art. 7, al. 4 et 5, est applicable (al. 2). Les actes préparatoires sont également\npunissables (art. 260bis al. 1 let. cbis).\n\nL'art. 124 al. 2 CP consacre le principe de l'universalité illimitée: les lésions des organes\ngénitaux féminins sont poursuivies selon le droit suisse, quels que soient la nationalité de\nl'auteur et de la victime, le lieu de commission de l'acte et la législation applicable en ce\nlieu. On s'écarte ainsi de la règle de la double punissabilité.\n\nCette norme marque clairement qu'en Suisse de telles atteintes à l'intégrité corporelle\nsont absolument proscrites. Quand bien même ce nouvel article n'est pas, en raison du\nprincipe de la non-rétroactivié de la loi pénale (art. 2 CP), applicable au cas d'espèce, son\nintégration au Code pénal est un signal supplémentaire de la volonté et de la nécessité\nde combattre les mutilations d'organes génitaux féminins par tous les moyens appropriés\n(FF 2010 51 25, Rapport de la Commission des affaires juridiques du Conseil national du\n30 avril 2010; FF 2010 5151, avis du Conseil fédéral du 25 août 2010). On ajoutera\nqu'une lutte efficace conte les mutilations sexuelles féminines passe aussi par\nl'application des instruments de droit pénal dont la Suisse a disposé avant le 1er juillet\n2012.\n\n5. De par l'ancienneté des faits se pose la question de la prescription de l'action\npénale. En vertu du principe de la lex mitior (art. 2 CP), repris désormais expressément\npour le problème de la prescription par l'art. 389 al. 1 CP, il convient d'appliquer, pour la\nquestion en cause, la loi la plus favorable à la recourante.\n\nSelon l'actuel art. 97 al. 1 let. b CP, l'action pénale relative au délit d'exposition (art. 127\nCP), qui est puni d'une peine privative allant jusqu'à 5 ans, se prescrit par 15 ans alors\nque l'ancien art. 70 CP (qui était en vigueur au moment des faits et jusqu'au 1er octobre\n2002) prévoyait un délai ordinaire de 10 ans (la prescription absolue étant de 15 ans).\nL'art. 72 aCP mentionnait en outre des causes de suspension et d'interruption de la\nprescription. Avec les premiers juges, il faut convenir que le régime prévu aux art. 70 ss\naCP est manifestement plus favorable à A.________.\n-7-\n\nLes faits reprochés à A.________ en lien avec l'infraction d'exposition se sont déroulés\nentre octobre 2001 et le premier semestre 2002. Le délai relatif de 10 ans a, à tout le\nmoins, été interrompu par l'ordonnance de renvoi de la Juge d'instruction du\n14 septembre 2009 (art. 72 al. 2 aCP; ATF 115 IV 97 consid. 2b, arrêt du Tribunal\nfédéral 6S.519/2006 du 22 mai 2007 consid. 3.3.1). Par ailleurs, bien qu'aucun jugement\ncondamnatoire exécutoire n'ait été prononcé, le délai absolu de 15 ans n'est pas non plus\natteint. Partant, la Cour peut donner suite au recours du Ministère public.\n\n6. a) Le Ministère public soutient que l'infraction d'exposition, au sens de l'art. 127 CP,\nest réalisée. En particulier, il avance que B.________ a bel et bien été exposée à un\ndanger concret et imminent d'excision suite à son retour en Somalie.\n\nLe Ministère public a tout d'abord estimé qu'il existait un risque de mutilation concret au\nmoment du retour de B.________ en Somalie et du séjour qui s'en est suivi du fait de\nl'acceptation de la mutilation génitale féminine comme étant socialement nécessaire par\nla population somalienne, en particulier par la mère biologique de B.________. Il\nrappelle que, selon les experts, 97 à 98% des femmes somaliennes subissent des\nmutilations génitales. Dans ces circonstances, le consentement de la mère biologique de\nB.________ n'était pas une intervention extérieure qui rompait le caractère immédiat du\ndanger, mais devait être vu comme un aspect concret et quasi inéluctable de ce danger.\n\nD'autre part, pour le Ministère public, c'est à tort que les premiers juges ont admis que le\nlaps de temps écoulé entre l'arrivée de B.________ en Somalie en automne 2001 et\nl'excision subie durant le premier semestre 2002 constituait un élément propre à écarter\nla notion d'immédiateté. Il avance que la jeune fille n'aurait pas été excisée si elle n'avait\npas été emmenée et abandonnée en Somalie ou, en d'autres termes, que B.________\nn'aurait pas été exposée au danger de l'excision, ni n'aurait subi d'excision si elle était\nrestée en Suisse. Pour lui, c'est la décision de A.________ de ramener la jeune fille de\n13 ans pour la faire vivre dans son clan qui a été déterminante et suffisante pour\nl'exposer au danger de l'excision.\n\nLe Ministère public est en outre d'avis que A.________ avait une position de garante à\nl'égard de B.________, qu'elle a exposé la jeune fille à une atteinte grave à son intégrité\ncorporelle et qu'elle a agi de manière intentionnelle. Il a requis une peine privative de\nliberté de 10 mois, avec sursis pendant 2 ans.\n\n"}