{"Signatur": "FR_TC_006", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2012-07-03", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_006_501-2011-1_2012-07-03.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/501_2011_1_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641ec4e2404a357f601111f821bcbd52c971e438522e81e90aecdf8c6cdafd86afb586aa7bddcc8e2a94d2225960c6d2a7c&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641ec4e2404a357f601111f821bcbd52c971e438522e81e90aecdf8c6cdafd86afb586aa7bddcc8e2a94d2225960c6d2a7c&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=501_2011_1", "Checksum": "cf669d0cb41cfea53eeaf70d91b42c5b"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["501 2011 1"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Strafappellationshof 03.07.2012 501 2011 1"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour d'appel pénal 03.07.2012 501 2011 1"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Strafappellationshof"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour d'appel pénal"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Strafappellationshof"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal | Strafrecht"}], "ScrapyJob": "446973/26/2286", "Zeit UTC": "05.04.2026 03:47:16", "Checksum": "a156fc1c88af9132f727f454182c9d62", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Fribourg Tribunal cantonal Cour d'appel pénal 03.07.2012 501 2011 1\nRegeste:\nArrêt de la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal | Strafrecht\n\n b) La Cour d'appel pénal peut étendre ou répéter la procédure probatoire dans la\nmesure où cela paraît nécessaire à l'appréciation de la cause (art. 219 al. 1 aCPP-FR);\nsauf en cas d'erreur manifeste ou d'appréciation arbitraire des preuves dans le jugement\nattaqué, elle ne doit pas s'écarter, sur des points essentiels, de l'état de fait établi en\npremière instance sans avoir administré à nouveau les preuves s'y rapportant (art. 219\nal. 2 aCPP-FR). En dehors de ces derniers cas, l'administration de preuves dépend de leur\n-5-\n\npertinence (KOLLY, p. 273). L'appel ne conduit donc pas nécessairement à un réexamen\ncomplet de la cause en fait et en droit. La juridiction d'appel peut au contraire s'appuyer\nsur le dossier établi en première instance et, en particulier, sur les faits constatés par les\npremiers juges (RFJ 2002 p. 80 ss). L'idée à la base de l'art. 219 aCPP-FR semble être\nque les juges d'appel ne doivent pas s'écarter d'une appréciation à première vue\ndéfendable des premiers juges sans être aussi bien informés qu'eux. L'obligation\nd'administrer une nouvelle fois les preuves ne peut donc que se rapporter à des preuves\nque les premiers juges ont eux-mêmes déjà administrées; par contre, si les premiers\njuges se sont fondés sur des preuves figurant déjà au dossier, il n'y a pas de motif que\nles juges d'appel ne puissent pas également se prononcer sur la base du dossier, et\nserait-ce dans un sens contraire (arrêt du Tribunal fédéral 6P.141/2004 & 6S.388/2004\ndu 23 décembre 2004 consid. 2.2).\n\nc) La réouverture de la procédure probatoire a été requise à titre subsidiaire par\nA.________, notamment afin qu'il soit procédé à une expertise complémentaire ou à une\nnouvelle expertise sur la situation en Somalie à l'époque concernée. La recourante\nsollicite également la production d'un rapport complémentaire de l'Institut suisse de droit\ncomparé à Lausanne sur des questions du droit somalien et l'audition de la mère\nbiologique de B.________.\n\nLa Cour relève que le 10 juillet 2008, G.________, collaborateur au sein du Département\nfédéral des affaires étrangères, fin connaisseur de la Somalie, a été entendu en qualité\nqu'expert (DO/ 3034 ss), audition à laquelle A.________ a participé. Les questions de la\nguerre civile, de la famine, de la sécheresse et de l'excision en Somalie ont été abordées.\nA.________ a eu l'occasion de poser par écrit des questions complémentaires à l'expert,\nquestions auxquelles G.________ a répondu extensivement le 23 mai 2009 (DO/ 8228\nss). Par ailleurs, une expertise juridique de l'UNICEF (STEFAN TRECHSEL / REGULA SCHLAURI)\nconcernant les mutilations génitales féminines en Suisse (DO/ 9015) figure au dossier.\nL'Institut suisse de droit comparé a également été mandaté pour un avis de droit relatif à\nl'excision en Somalie (DO/ 8007 ss) et plusieurs rapports concernant la situation\nprévalant dans ce pays en 2001-2002 ont été produits (DO/ 8246 ss). La Cour s'estime\nainsi suffisamment renseignée pour statuer sans qu'il ne soit nécessaire de rouvrir la\nprocédure probatoire, si ce n'est pour entendre la recourante sur sa situation personnelle\nactuelle et ses liens avec B.________. Dans le même sens, une audition de la mère\nbiologique de B.________, de par les difficultés pratiques à la mettre en œuvre, n'aurait\nde sens que si elle était absolument essentielle pour éclaircir les faits. Tel n'est\ncependant pas le cas, la Cour disposant déjà d'un avis d'expert sur le fonctionnement\ntraditionnel et communautaire de la Somalie ainsi que des déclarations circonstanciées\nde A.________ et de B.________ sur les liens que cette dernière entretenait avec sa\nmère biologique. Pour le surplus, il est renvoyé aux considérants topiques de l'arrêt de la\nChambre pénale du 4 février 2010 (502 2009-372), qui gardent toute leur pertinence et\ndont la Cour n'a pas de raisons de se distancer (DO/ 10082 ss, consid. 5.2).\n\n3. Le recours en appel du Ministère public porte uniquement sur la question du chef de\nprévention d'exposition (art. 127 CP). L'acquittement de A.________ pour séquestration\n(art. 183 CP) n'est pas remis en cause, ni la constatation de la prescription et l'extinction\nde l'action pénale pour contrainte (art. 181 CP) et violation du devoir d'assistance ou\nd'éduction (art. 219 CP). Sur ces points, le jugement du 3 novembre 2010 du Tribunal\npénal est donc entré en force (art. 215 al. 1 aCPP-FR a contrario). Dès lors que le\nMinistère public renonce, pour des questions d'opportunité, à recourir sur la question de\nla violation du devoir d'assistance ou d'éducation, la Cour ne saurait prendre en\n-6-\n\nconsidération ses objections à l'égard de la motivation retenue par les premiers juges en\nlien avec ce chef de prévention.\n\n4. a) L'OMS classe les mutilations sexuelles féminines en quatre catégories: (1) la\nclitoridectomie, soit l'ablation partielle ou totale du clitoris (petite partie sensible et\nérectile des organes génitaux féminins) et, plus rarement, seulement du prépuce (repli\nde peau qui entoure le clitoris); (2) l'excision: ablation partielle ou totale du clitoris et\ndes petites lèvres, avec ou sans excision des grandes lèvres (qui entourent le vagin); (3)\nl'infibulation comprise comme le rétrécissement de l'orifice vaginal par la création d'une\nfermeture, réalisée en coupant et en repositionnant les lèvres intérieures, et parfois\nextérieures, avec ou sans ablation du clitoris et (4) toutes les autres interventions\nnéfastes au niveau des organes génitaux féminins à des fins non médicales.\n\n"}