{"Signatur": "FR_TC_006", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2012-07-03", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_006_501-2011-1_2012-07-03.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/501_2011_1_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641ec4e2404a357f601111f821bcbd52c971e438522e81e90aecdf8c6cdafd86afb586aa7bddcc8e2a94d2225960c6d2a7c&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641ec4e2404a357f601111f821bcbd52c971e438522e81e90aecdf8c6cdafd86afb586aa7bddcc8e2a94d2225960c6d2a7c&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=501_2011_1", "Checksum": "cf669d0cb41cfea53eeaf70d91b42c5b"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["501 2011 1"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Strafappellationshof 03.07.2012 501 2011 1"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour d'appel pénal 03.07.2012 501 2011 1"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Strafappellationshof"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour d'appel pénal"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Strafappellationshof"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal | Strafrecht"}], "ScrapyJob": "446973/26/2286", "Zeit UTC": "05.04.2026 03:47:16", "Checksum": "a156fc1c88af9132f727f454182c9d62", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Fribourg Tribunal cantonal Cour d'appel pénal 03.07.2012 501 2011 1\nRegeste:\nArrêt de la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal | Strafrecht\n\nD. Le 28 octobre 2010, le Président du Tribunal pénal a pris acte de la renonciation de\nB.________ à se constituer partie civile et pénale. Le 29 octobre 2010, il a informé le\nmandataire de A.________ que le Tribunal pénal examinerait également sous l'angle de\nla tentative les chefs de prévention pour lesquels celle-ci avait été déférée en jugement.\n\nPar jugement du 3 novembre 2010, le Tribunal pénal a constaté la prescription et\nl'extinction de l'action pénale relative aux chefs de prévention de contrainte et de\nviolation du devoir d'assistance ou d'éducation et n'a pas donné suite à l'accusation y\nrelative, a acquitté A.________ des chefs de prévention d'exposition et de séquestration\net a mis les frais à la charge de l'Etat de Fribourg.\n\nE. Le 7 janvier 2011, le Ministère public a interjeté recours contre le jugement du\n3 novembre 2010 et a conclu à ce que A.________ soit reconnue coupable d'exposition\net condamnée à une peine privative de liberté de 10 mois, avec sursis pendant 2 ans,\nainsi qu'au paiement des frais de procédure. Le Ministère public a fait valoir que\nB.________ avait été exposée à l'excision durant le premier semestre de 2002, suite à\nson renvoi en Somalie. Il a estimé qu'il n'était pas correct de retenir que la décision de la\nmère de B.________ de faire exciser sa fille ainsi que l'écoulement du temps entre\nl'arrivée de B.________ en Somalie et l'excision conduisaient à écarter la condition\nd'immédiateté du danger au sens de l'art. 127 CP. Il a également exposé en quoi les\nautres éléments constitutifs de l'infraction étaient, selon lui, remplis.\n\nDans sa réponse du 21 février 2011, A.________ a soulevé en préambule que la\nProcureure (qui avait agi auparavant en tant que Juge d'instruction) se trouvait dans un\ncas de récusation obligatoire. A titre préliminaire, elle a fait valoir que le recours n'avait\npas été valablement déposé. Elle a principalement conclu à son rejet et à la confirmation\ndu jugement du 3 novembre 2010, les frais des deux instances étant laissés à la charge\nde l'Etat; elle a subsidiairement formulé plusieurs réquisitions de preuve (rapports\nd'expertise et audition de sa mère biologique) et plus subsidiairement encore a conclu\n(en cas d'acceptation du recours) au renvoi de l'affaire au Tribunal pénal pour nouvelle\ndécision.\n\nLe 23 février 2012, la Procureure a communiqué à la Cour d'appel pénal un courrier du\n9 mai 2011 adressé au mandataire de A.________, dans lequel elle l'a invitée à\ntransmettre sa requête de récusation à la Chambre pénale du Tribunal cantonal au cas où\n-4-\n\nil entendait la maintenir. Dans son écrit du 23 février 2012, la Procureure a précisé qu'à\nsa connaissance, la demande de récusation à son égard n'avait pas été maintenue.\n\nF. Interpellé le 23 avril 2012 par le Président de la Cour d'appel pénal pour savoir s'il\nentendait maintenir sa demande de récusation, Me Jacques Bonfils a répondu par la\nnégative le 22 mai 2012.\n\nG. A.________ a comparu à la séance de ce jour. La prévenue y a été interrogée sur\nsa situation personnelle et ses rapports avec B.________. Le Ministère public a présenté\nses arguments, puis Me Jacques Bonfils a plaidé la cause de A.________. Enfin, celle-ci a\neu l'occasion d'exprimer le dernier mot.\n\ne n d r o i t\n\n1. a) Selon l'art. 453 du Code de procédure pénale suisse (CPP; RS 312.0), en vigueur\ndepuis le 1er janvier 2011, les recours formés contre les décisions rendues avant son\nentrée en vigueur, comme c'est le cas en l'espèce, sont traités selon l'ancien droit par les\nautorités compétentes sous l'empire de ce droit.\n\nb) L'appel pénal est recevable contre les jugements rendus par les tribunaux\npénaux d'arrondissement (art. 211 al. 1 aCPP-FR). En l'occurrence, le jugement\nintégralement rédigé a été notifié au Ministère public le 9 décembre 2010. Interjeté le\n7 janvier 2011, le recours du Ministère public l'a été dans le délai légal de 30 jours (art.\n214 al. 1 aCPP-FR). Doté de conclusions et motivé, le mémoire d'appel respecte les\nconditions de forme (art. 214 al. 2 aCPP-FR).\n\nc) Dans sa réponse du 21 février 2011, A.________ a évoqué la question de la\nrécusation de la Procureure, laquelle avait exercé auparavant en tant que Juge\nd'instruction. Le 22 mai 2012, après une nouvelle analyse de la situation juridique et par\nsouci d'économie de procédure, Me Jacques Bonfils n'a pas maintenu sa demande de\nrécusation.\n\n2. a) Saisie d'un recours contre un jugement du tribunal pénal d'arrondissement, la\nCour d'appel pénal a une cognition pleine et entière, en fait et en droit, sur les points\nattaqués du jugement (art. 212 al. 1, 215 al. 1 et 211 al. 2 aCPP-FR). Elle s'impose\ntoutefois une certaine retenue quand le premier juge dispose d'un large pouvoir\nd'appréciation, ce qui est le cas en particulier pour la fixation de la peine (G. KOLLY,\nL'appel en procédure pénale fribourgeoise, in RFJ 1998 p. 292). Elle n'est pas liée par les\nconclusions des parties, sauf par les conclusions civiles (art. 220 al. 2 aCPP-FR). Elle\nn'examine que les griefs expressément soulevés par le recourant, pour autant qu'ils\nfassent l'objet de conclusions suffisamment motivées et qu'ils soient intimement liés à\ncelles-ci (art. 199, 200 et 214 aCPP-FR; RFJ 2004 p. 73; KOLLY, p. 291 ss).\n\n"}