{"Signatur": "FR_TC_006", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2012-07-03", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_006_501-2011-1_2012-07-03.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/501_2011_1_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641ec4e2404a357f601111f821bcbd52c971e438522e81e90aecdf8c6cdafd86afb586aa7bddcc8e2a94d2225960c6d2a7c&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641ec4e2404a357f601111f821bcbd52c971e438522e81e90aecdf8c6cdafd86afb586aa7bddcc8e2a94d2225960c6d2a7c&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=501_2011_1", "Checksum": "cf669d0cb41cfea53eeaf70d91b42c5b"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["501 2011 1"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Strafappellationshof 03.07.2012 501 2011 1"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour d'appel pénal 03.07.2012 501 2011 1"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Strafappellationshof"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour d'appel pénal"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Strafappellationshof"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal | Strafrecht"}], "ScrapyJob": "446973/26/2286", "Zeit UTC": "05.04.2026 03:47:16", "Checksum": "a156fc1c88af9132f727f454182c9d62", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Fribourg Tribunal cantonal Cour d'appel pénal 03.07.2012 501 2011 1\nRegeste:\nArrêt de la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal | Strafrecht\n\n Tribunal cantonal\nKantonsgericht\nCANTON DE FRIBOURG / KANTON FREIBURG ________________________________________________________________________________________\n\n501 2011-1\n\nArrêt du 3 juillet 2012\n\nCOUR D'APPEL PÉNAL\n\nCOMPOSITION Président : Alexandre Papaux\nJuges : Adrian Urwyler, Françoise Bastons Bulletti\nGreffier : Cédric Steffen\n\nPARTIES MINISTÈRE PUBLIC, recourant\n\ncontre\n\nA.________, prévenue et intimée, représentée par Me Jacques Bonfils,\navocat\n\nOBJET Exposition (art. 127 CP)\n\nRecours du 7 janvier 2011 contre le jugement du Tribunal pénal de\nl'arrondissement de la Sarine du 3 novembre 2010\n-2-\n\nc o n s i d é r a n t e n f a i t\n\nA. En juin 1993, A.________, de nationalité somalienne, est arrivée en Suisse, où elle\na obtenu l'asile. Dans le cadre du regroupement familial, A.________ a pu, en mai 1995,\nfaire entrer en Suisse ses quatre enfants ainsi que B.________, née en 1987 [recte:\n1988], qu'elle a fait passer pour sa fille, alors qu'elle était en réalité sa demi-sœur. La\nfratrie a été mise au bénéfice du statut de réfugié. B.________ a vécu chez sa demisœur A.________ à Fribourg, où elle a fréquenté la scolarité obligatoire.\n\nEn 2001, A.________ a organisé le retour de B.________ auprès de sa mère biologique\nen Somalie. Selon elle, B.________, qui était une enfant difficile, avait à plusieurs\nreprises manifesté le souhait de rencontrer sa mère, raison pour laquelle elle avait décidé\nde l'emmener dans son pays d'origine. Pour B.________, A.________ lui avait caché le\nbut réel du voyage, lui faisant croire à une visite en Angleterre alors qu'en raison des\ntensions qui minaient leur relation, elle la reconduisait définitivement auprès de sa mère.\n\nB.________ a quitté la Suisse le 28 octobre 2001 en compagnie de A.________ à\ndestination d'Addis Abeba. Là-bas, B.________ a été confiée à des connaissances,\nlesquelles ont conduit la jeune fille jusqu'en Somalie, dans la tribu nomade de la mère de\nB.________, C.________. C'est au cours des mois passés au sein de cette tribu que\nB.________ a été excisée. Les conditions de vie nomade étant très rudes, la jeune fille a\nété envoyée courant 2002 auprès de D.________, sa demi-sœur (et sœur de\nA.________), établie dans la ville de E.________. B.________ y a fréquenté de manière\nirrégulière une école coranique et s'est occupée des tâches ménagères. En septembre\n2004, elle est parvenue à mettre la main sur des bijoux qui lui avaient été confisqués et\nelle s'est enfuie vers l'Ethiopie puis le Kenya, où elle a résidé sans autorisation avec une\nfamille somalienne dans les environs de Nairobi. Au Kenya, B.________ a réussi à\natteindre par téléphone une de ses anciennes enseignantes fribourgeoises, qui a alerté\nl'association F.________, avec l'aide de laquelle le retour de B.________ a été organisé.\nDès septembre 2005, A.________ s'est dite prête à accueillir B.________ dans son\nfoyer. Le 3 février 2006, une autorisation d'entrée a été délivrée en faveur de\nB.________, qui a regagné la Suisse dans les jours suivants. Une curatelle de\nreprésentation a été instituée en sa faveur par la Justice de paix. Par décision du 5 juillet\n2007, l'Office fédéral des migrations (ODM) a accordé l'asile à B.________.\n\nB. Le 1er décembre 2006, le Service de l'enfance et de la jeunesse (SEJ) a contacté la\nJuge d'instruction pour l'informer que B.________, désormais majeure, avait subi en\nSomalie des mutilations génitales, faits que le SEJ entendait dénoncer. Une instruction a\nété ouverte et A.________ a été mise en prévention de violation du devoir d'assistance\nou d'éducation.\n\nC. Par ordonnance pénale du 28 mai 2008, la Juge d'instruction a reconnu A.________\ncoupable de violation du devoir d'assistance ou d'éducation et l'a condamnée à une peine\nprivative de liberté de 180 jours, avec sursis pendant 2 ans, peine complémentaire à une\ncondamnation antérieure pour conduite d'un véhicule sans permis de conduire et faux\ndans les certificats. Une assistance de probation a également été ordonnée et\nA.________ a été soumise à une règle de conduite durant le délai d'épreuve de 2 ans\n-3-\n\nvisant à ce qu'elle collabore avec une médiatrice interculturelle dans le but d'éviter que\nB.________ ne soit mise au ban de la société somalienne.\n\nLe 11 juin 2008, A.________ a fait opposition à cette ordonnance pénale. La Juge\nd'instruction a décidé de compléter l'instruction, notamment afin d'établir si A.________\navait toujours un devoir d'assistance envers B.________ après l'avoir confiée à sa mère\nbiologique.\n\nPar ordonnance de renvoi du 14 septembre 2009 (complémentaire à l'ordonnance pénale\ndu 28 mai 2008), la Juge d'instruction a renvoyé A.________ devant le Tribunal pénal de\nla Sarine [ci-après: le Tribunal pénal] pour violation du devoir d'assistance ou\nd'éducation, exposition et séquestration, éventuellement contrainte. Dans son arrêt du\n4 février 2010 (502 2009-372), la Chambre pénale a notamment confirmé la validité de\nl'ordonnance de renvoi du 14 septembre 2009 et rejeté le recours du 28 septembre 2009\nde A.________, dans la mesure où il était recevable.\n\n"}