Si celui-ci se trouve dans la fourchette moyenne des tarifs pratiqués au lieu où l’avocat a son cabinet, il doit être appliqué pour calculer le montant des honoraires. Dans les autres cas, l’autorité pourra le réduire, s’il dépasse ce qui est usuellement admissible, tout en veillant à laisser au prévenu et à son mandataire une certaine marge de manœuvre dans la fixation des honoraires (C. MIZEL/V. RÉTORNAZ, in Commentaire romand CPP, Bâle 2011, n. 35 ad art. 429 CPP). Une intervention du juge n’est justifiée que s’il existe une disproportion entre la valeur des services rendus et la rémunération (W. FELLMANN, in Berner Kommentar, Berne 1992, n. 426 ad art. 394 CO).