Lorsque les conditions sont réalisées, le dommage doit être réparé dans la mesure où l’équité l’exige. Concernant l’appréciation des honoraires d’un avocat, le texte légal en soumet le remboursement à la condition qu’ils découlent de « l’exercice raisonnable de ses droits de procédure » (art. 429 al. 1 let. a CPP). Les frais d’avocat qui doivent être remboursés sont en principe ceux que le lésé lui-même doit payer à son mandataire (R. BREHM, in Berner Kommentar, 2ème éd., Berne 1998, n. 89b ad art. 41 CO). Le montant de la rémunération est fixé d’abord par la convention, soit sous forme individuelle, soit par référence à un tarif.