l’intervention d’un avocat, à ce stade, était justifiée, tant par des considérations d’égalité des armes que par le fait que les questions à débattre relèvent essentiellement du droit. Les frais engendrés par la procédure et par cette assistance constituent au demeurant un préjudice relativement important. Partant, sur le principe, il y a lieu d’allouer à l’intimé et appelant en appel joint une indemnité au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP.