En l’espèce, il est admis que les agents effectuaient une surveillance du trafic, soit une mesure destinée à assurer la sécurité du trafic, donc la sécurité publique. Peu importe que, par la suite, les parties divergent dans leurs déclarations. Dans la mesure où l’appelant ne démontre pas que l’état de fait à l’origine du jugement querellé aurait été établi de manière arbitraire (cf. art. 398 al. 4 CPP), les faits tels qu’établis dans ledit jugement seront retenus.